Conseil d'État
N° 366861
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
01-07-03-04 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Notification- Effets d'un défaut de notification-
Arrêté instituant ou modifiant une servitude transversale de passage sur le littoral (art. L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme) - Défaut de notification au propriétaire concerné - Obstacle au déclenchement du délai de recours - Existence - Obstacle à l'opposabilité - Absence.
Les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoient les diverses modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une des servitudes "transversales" de passage prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné un tel arrêté, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité.
26-04-01-01-03 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Servitudes- Institution des servitudes- Servitudes de passage sur le littoral-
Arrêté instituant ou modifiant une servitude transversale de passage (art. L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme) - Défaut de notification au propriétaire concerné - Obstacle au déclenchement du délai de recours - Existence - Obstacle à l'opposabilité - Absence.
Les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoient les diverses modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une des servitudes "transversales" de passage prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné un tel arrêté, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
Arrêté instituant ou modifiant une servitude transversale de passage sur le littoral (art. L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme) - Défaut de notification au propriétaire concerné - Obstacle au déclenchement du délai de recours - Existence - Obstacle à l'opposabilité - Absence.
Les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoient les diverses modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une des servitudes "transversales" de passage prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné un tel arrêté, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité.
68-06-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours- Point de départ du délai-
Arrêté instituant ou modifiant une servitude transversale de passage sur le littoral (art. L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme) - Défaut de notification au propriétaire concerné - Obstacle au déclenchement du délai de recours - Existence - Obstacle à l'opposabilité - Absence.
Les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoient les diverses modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une des servitudes "transversales" de passage prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné un tel arrêté, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité.
N° 366861
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
01-07-03-04 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Notification- Effets d'un défaut de notification-
Arrêté instituant ou modifiant une servitude transversale de passage sur le littoral (art. L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme) - Défaut de notification au propriétaire concerné - Obstacle au déclenchement du délai de recours - Existence - Obstacle à l'opposabilité - Absence.
Les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoient les diverses modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une des servitudes "transversales" de passage prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné un tel arrêté, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité.
26-04-01-01-03 : Droits civils et individuels- Droit de propriété- Servitudes- Institution des servitudes- Servitudes de passage sur le littoral-
Arrêté instituant ou modifiant une servitude transversale de passage (art. L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme) - Défaut de notification au propriétaire concerné - Obstacle au déclenchement du délai de recours - Existence - Obstacle à l'opposabilité - Absence.
Les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoient les diverses modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une des servitudes "transversales" de passage prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné un tel arrêté, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
Arrêté instituant ou modifiant une servitude transversale de passage sur le littoral (art. L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme) - Défaut de notification au propriétaire concerné - Obstacle au déclenchement du délai de recours - Existence - Obstacle à l'opposabilité - Absence.
Les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoient les diverses modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une des servitudes "transversales" de passage prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné un tel arrêté, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité.
68-06-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours- Point de départ du délai-
Arrêté instituant ou modifiant une servitude transversale de passage sur le littoral (art. L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme) - Défaut de notification au propriétaire concerné - Obstacle au déclenchement du délai de recours - Existence - Obstacle à l'opposabilité - Absence.
Les dispositions de l'article R. 160-22 du code de l'urbanisme prévoient les diverses modalités de publicité de l'arrêté par lequel est instituée ou modifiée une des servitudes "transversales" de passage prévues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'aucune disposition, ni aucun principe n'impose à l'autorité administrative de notifier au propriétaire concerné un tel arrêté, le défaut de notification individuelle d'un tel arrêté, s'il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ce propriétaire, est sans effet sur son opposabilité.