Base de jurisprudence


Analyse n° 383019
4 février 2015
Conseil d'État

N° 383019
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 février 2015



28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-

Inéligibilité, à raison de leurs fonctions, de certains agents des collectivités territoriales, des EPCI et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent (8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013) - Champ d'application (1) - Exclusion - Services départementaux d'incendie et de secours.




Il ressort des dispositions des articles L. 1424-1 et L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales que les services départementaux d'incendie et de secours, qui associent les communes au département et aux établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral. En outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département. Il suit de là que les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral.


(1) Cf., sur les principes relatifs au champ d'application de ces dispositions, la décision du même jour CE, Section, 4 février 2015, Elections municipales de La Crèche, n°382969, à publier au Recueil.