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Ariane Web: Conseil d'État 367342, lecture du 11 février 2015

Analyse n° 367342
11 février 2015
Conseil d'État

N° 367342
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 février 2015



60-01-02-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait d'agissements administratifs non fautifs-

Travaux publics - Création ou modification de voies de circulation - Dommage grave et spécial ouvrant droit à réparation - Absence en principe (1)- Exception - Accès des riverains à la voie publique rendu impossible ou excessivement difficile (2).




Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Une cour qui écarte une demande indemnitaire au motif que les aménagements en cause n'ont pas eu pour effet d'interdire au requérant tout accès à la voie publique, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résultait pas pour l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial, commet une erreur de droit.





67-03-03-01 : Travaux publics- Différentes catégories de dommages- Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics- Existence de l'ouvrage-

Création ou modification de voies de circulation - Dommage grave et spécial ouvrant droit à réparation - Absence en principe (1) - Exception - Accès des riverains à la voie publique rendu impossible ou excessivement difficile (2).




Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Une cour qui écarte une demande indemnitaire au motif que les aménagements en cause n'ont pas eu pour effet d'interdire au requérant tout accès à la voie publique, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résultait pas pour l'intéressé, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial, commet une erreur de droit.


(1)Cf. CE, 26 mai 1965, Epoux Tebaldini, p. 304 ; CE, Section, 2 juin 1972, Sté des bateaux de la côte d'émeraude dite "Les vedettes blanches", n° 79597, p. 414. (2)Rappr., pour un dommage résultant d'une impossibilité d'accès pendant les travaux, CE, 9 février 1966, Département du Rhône, n° 61505, T. p. 1131. Cf., pour un dommage permanent dû à la construction d'une voie routière ayant rendu particulièrement difficile l'accès, CE, 27 novembre 1974, Sieur Amouzech, n° 93322, p. 595.

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