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Ariane Web: Conseil d'État 371257, lecture du 11 février 2015

Analyse n° 371257
11 février 2015
Conseil d'État

N° 371257
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 février 2015



36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Décharge syndicale - Rémunération - Primes et indemnités susceptibles d'être maintenues (1) - 1) Inclusion - Primes et indemnités créées ou supprimées postérieurement à l'octroi de la décharge - 2) Modalités de calcul - Espèce.




Il résulte des articles 8 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 56 et 87 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. 1) Il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit, dans les conditions rappelées ci-dessus, à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi. 2) Cas d'une prime ayant pour objet de " valoriser la valeur professionnelle " des agents d'une collectivité territoriale. Eu égard à la nature d'une telle prime, il convient de retenir, pour le calcul de la prime à laquelle l'agent bénéficiaire de la décharge a droit, le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant de bénéficier d'une décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu'il exerçait et à son cadre d'emplois, et non le taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la collectivité.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Fonctionnaire en décharge syndicale - Primes et indemnités susceptibles d'être maintenues (1) - 1) Inclusion - Primes et indemnités créées ou supprimées postérieurement à l'octroi de la décharge - 2) Modalités de calcul - Espèce.




Il résulte des articles 8 et 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 56 et 87 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. 1) Il y a lieu de tenir compte, pour l'application de ces principes, de l'institution ou de la suppression de primes survenues postérieurement à la date à compter de laquelle l'agent a bénéficié de la décharge. En particulier, le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service a droit, dans les conditions rappelées ci-dessus, à l'attribution d'une somme correspondant à une prime instituée postérieurement à la date de cette décharge, dès lors qu'il aurait normalement pu prétendre à son bénéfice s'il avait continué à exercer effectivement son emploi. 2) Cas d'une prime ayant pour objet de " valoriser la valeur professionnelle " des agents d'une collectivité territoriale. Eu égard à la nature d'une telle prime, il convient de retenir, pour le calcul de la prime à laquelle l'agent bénéficiaire de la décharge a droit, le taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant de bénéficier d'une décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu'il exerçait et à son cadre d'emplois, et non le taux correspondant à la moyenne du montant des primes accordées aux autres agents de la collectivité.


(1) Cf., sur les conditions de maintien des primes et indemnités, CE, Section, 27 juillet 2012, Bourdois, n° 344801, p. 316.

Voir aussi