Conseil d'État
N° 370458
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 2015
68-01-01-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Application dans le temps- Entrée en vigueur du plan-
Incidence de la publication au recueil des actes administratifs de l'acte approuvant le PLU - Absence.
Il résulte des dispositions des articles L. 123-12, R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme que l'acte approuvant un plan local d'urbanisme (PLU) devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées et sous réserve qu'il ait fait l'objet d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Est en revanche sans incidence la circonstance qu'il ait ou non été publié au recueil des actes administratifs, en application, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, du troisième alinéa de ce même article.
N° 370458
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 février 2015
68-01-01-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Application dans le temps- Entrée en vigueur du plan-
Incidence de la publication au recueil des actes administratifs de l'acte approuvant le PLU - Absence.
Il résulte des dispositions des articles L. 123-12, R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme que l'acte approuvant un plan local d'urbanisme (PLU) devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, sauf si le préfet demande que des modifications y soient apportées et sous réserve qu'il ait fait l'objet d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Est en revanche sans incidence la circonstance qu'il ait ou non été publié au recueil des actes administratifs, en application, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, du troisième alinéa de ce même article.