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Ariane Web: Conseil d'État 373230, lecture du 17 février 2015

Analyse n° 373230
17 février 2015
Conseil d'État

N° 373230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 17 février 2015



19-04-01-02-06-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers- Retenues à la source-

Retenue à la source prélevée sur certains revenus de source française perçus par des personnes qui ne disposent en France d'aucune installation professionnelle permanente (art. 182 B et 197 A du CGI) - Nature - Prélèvement libératoire - Absence - Acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu - Existence.




Il résulte des dispositions des articles 182 B et 197 A du code général des impôts (CGI) qu'une retenue à la source est prélevée sur certains revenus de source française perçus par des personnes qui ne disposent en France d'aucune installation professionnelle permanente. Cette retenue à la source est imputable sur l'impôt dû en application de l'article 197 A du CGI. L'article 182 B du même code, qui régit ce prélèvement, lequel n'a pas de caractère libératoire, n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens, d'instituer un minimum d'imposition, prévu par ailleurs par l'article 197 A. Ainsi, la retenue à la source doit être regardée comme un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu, dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 197 A.


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