Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 369074, lecture du 24 février 2015

Analyse n° 369074
24 février 2015
Conseil d'État

N° 369074 370431 370571
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 24 février 2015



61-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique-

Obligation de publication de certaines informations par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique (art. L. 1453-1 du code de la santé publique) - Cas des avantages en espèces octroyés à des professionnels de santé - Notion - Inclusion - Rémunérations, à l'exception de celles des professionnels de santé exerçant leur activité principale en qualité de salarié de l'une de ces entreprises.




Il résulte des dispositions de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, eu égard à leur objet et à l'intention du législateur lors de l'adoption de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 dont elles sont issues et rapprochées des dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique qui poursuivent la même finalité, que le législateur a entendu soumettre à une obligation de transparence les avantages procurés directement ou indirectement, en nature ou en espèces, à des professionnels de santé et à d'autres acteurs du domaine sanitaire par des entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme. En mentionnant les "avantages en espèces", il a entendu inclure dans le champ de l'obligation qu'il instituait les rémunérations accordées par ces entreprises à des professionnels de santé et à d'autres acteurs du domaine sanitaire, à l'exception des rémunérations des professionnels de santé exerçant leur activité principale en qualité de salarié de l'une de ces entreprises. Par suite, illégalité d'une circulaire impérative excluant du champ des informations devant être rendues publiques l'ensemble des rémunérations, salaires et honoraires versés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme qui sont la contrepartie d'un travail ou d'une prestation.





61-04-01 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques-

Obligation de publication de certaines informations par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique (art. L. 1453-1 du code de la santé publique) - Cas des avantages en espèces octroyés à des professionnels de santé - Notion - Inclusion - Rémunérations, à l'exception de celles des professionnels de santé exerçant leur activité principale en qualité de salarié de l'une de ces entreprises.




Il résulte des dispositions de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, eu égard à leur objet et à l'intention du législateur lors de l'adoption de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 dont elles sont issues et rapprochées des dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique qui poursuivent la même finalité, que le législateur a entendu soumettre à une obligation de transparence les avantages procurés directement ou indirectement, en nature ou en espèces, à des professionnels de santé et à d'autres acteurs du domaine sanitaire par des entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme. En mentionnant les "avantages en espèces", il a entendu inclure dans le champ de l'obligation qu'il instituait les rémunérations accordées par ces entreprises à des professionnels de santé et à d'autres acteurs du domaine sanitaire, à l'exception des rémunérations des professionnels de santé exerçant leur activité principale en qualité de salarié de l'une de ces entreprises. Par suite, illégalité d'une circulaire impérative excluant du champ des informations devant être rendues publiques l'ensemble des rémunérations, salaires et honoraires versés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme qui sont la contrepartie d'un travail ou d'une prestation.





61-041 : Santé publique- Produits cosmétiques-

Obligation de publication de certaines informations par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique (art. L. 1453-1 du code de la santé publique) - Cas des avantages en espèces octroyés à des professionnels de santé - Notion - Inclusion - Rémunérations, à l'exception de celles des professionnels de santé exerçant leur activité principale en qualité de salarié de l'une de ces entreprises.




Il résulte des dispositions de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, eu égard à leur objet et à l'intention du législateur lors de l'adoption de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 dont elles sont issues et rapprochées des dispositions de l'article L. 4113-6 du code de la santé publique qui poursuivent la même finalité, que le législateur a entendu soumettre à une obligation de transparence les avantages procurés directement ou indirectement, en nature ou en espèces, à des professionnels de santé et à d'autres acteurs du domaine sanitaire par des entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme. En mentionnant les "avantages en espèces", il a entendu inclure dans le champ de l'obligation qu'il instituait les rémunérations accordées par ces entreprises à des professionnels de santé et à d'autres acteurs du domaine sanitaire, à l'exception des rémunérations des professionnels de santé exerçant leur activité principale en qualité de salarié de l'une de ces entreprises. Par suite, illégalité d'une circulaire impérative excluant du champ des informations devant être rendues publiques l'ensemble des rémunérations, salaires et honoraires versés par une entreprise produisant ou commercialisant des produits de santé à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme qui sont la contrepartie d'un travail ou d'une prestation.


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