Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 369949, lecture du 27 février 2015

Analyse n° 369949
27 février 2015
Conseil d'État

N° 369949 370380 370760 370813 370848 370849 370872 370888 370908 370923
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 février 2015



15-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Droit primaire-

Liberté d'établissement (art. 49 du TFUE) et libre circulation des capitaux (art. 63 du TFUE) - Restrictions dans le domaine des soins de santé - Justification par des raisons impérieuses d'intérêt général tirées de l'objectif de protection de la santé publique - 1) Conditions générales (1) - 2) Existence en l'espèce, s'agissant de dispositions encadrant la prise de participation dans le capital des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.




1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations des articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) font interdiction aux Etats membres d'introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux dans le domaine des soins de santé, il doit cependant être tenu compte, dans l'appréciation du respect de cette obligation, du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et intérêts protégés par le traité et qu'il appartient aux Etats membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint. Ce niveau pouvant varier d'un Etat membre à l'autre, une marge d'appréciation est reconnue aux Etats membres. Au regard des risques que comporte la consommation des médicaments pour la santé publique et pour l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale, les Etats membres peuvent ainsi réserver leur vente au détail, en principe, aux seuls pharmaciens, en raison des garanties que ces derniers doivent présenter et des informations qu'ils doivent être en mesure de donner au consommateur, et prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils jouissent d'une indépendance professionnelle réelle. 2) Les dispositions de l'article R. 5125-18 du code de la santé publique, qui limitent le nombre de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être détenues, et les dispositions de l'article R. 5125-18-1 du même code, qui imposent la détention de la majorité du capital social d'une société d'exercice libéral par des professionnels en exercice au sein de cette société, ont pour objet et pour effet de renforcer les garanties d'indépendance professionnelle réelle des pharmaciens en exercice dans la société, en évitant que ne se constituent des monopoles d'activité ou qu'une majorité du capital social ne soit détenue par des pharmaciens qui, n'exerçant pas au sein de cette société, développeraient, en dépit de leur formation professionnelle et de leurs obligations déontologiques, un comportement animé essentiellement par un objectif de rentabilité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des pharmaciens procèdent à des investissements importants dans plusieurs sociétés d'exercice libéral dans lesquelles ils n'exercent pas. Sans excéder la marge d'appréciation reconnue aux Etats membres, elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.





61-04-005 : Santé publique- Pharmacie- Exercice de la profession de pharmacien-

Liberté d'établissement (art. 49 du TFUE) et libre circulation des capitaux (art. 63 du TFUE) - Restrictions dans le domaine des soins de santé - Justification par des raisons impérieuses d'intérêt général tirées de l'objectif de protection de la santé publique - 1) Conditions générales (1) - 2) Existence en l'espèce, s'agissant de dispositions encadrant la prise de participation dans le capital des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.




1) Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations des articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) font interdiction aux Etats membres d'introduire ou de maintenir des restrictions injustifiées à l'exercice de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux dans le domaine des soins de santé, il doit cependant être tenu compte, dans l'appréciation du respect de cette obligation, du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et intérêts protégés par le traité et qu'il appartient aux Etats membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint. Ce niveau pouvant varier d'un Etat membre à l'autre, une marge d'appréciation est reconnue aux Etats membres. Au regard des risques que comporte la consommation des médicaments pour la santé publique et pour l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale, les Etats membres peuvent ainsi réserver leur vente au détail, en principe, aux seuls pharmaciens, en raison des garanties que ces derniers doivent présenter et des informations qu'ils doivent être en mesure de donner au consommateur, et prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils jouissent d'une indépendance professionnelle réelle. 2) Les dispositions de l'article R. 5125-18 du code de la santé publique, qui limitent le nombre de sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être détenues, et les dispositions de l'article R. 5125-18-1 du même code, qui imposent la détention de la majorité du capital social d'une société d'exercice libéral par des professionnels en exercice au sein de cette société, ont pour objet et pour effet de renforcer les garanties d'indépendance professionnelle réelle des pharmaciens en exercice dans la société, en évitant que ne se constituent des monopoles d'activité ou qu'une majorité du capital social ne soit détenue par des pharmaciens qui, n'exerçant pas au sein de cette société, développeraient, en dépit de leur formation professionnelle et de leurs obligations déontologiques, un comportement animé essentiellement par un objectif de rentabilité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des pharmaciens procèdent à des investissements importants dans plusieurs sociétés d'exercice libéral dans lesquelles ils n'exercent pas. Sans excéder la marge d'appréciation reconnue aux Etats membres, elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.


(1) Cf. CJUE (grande chambre), 19 mai 2009, Commission des Communautés européennes contre République italienne, aff. C-531/06, Rec. I-04103 ; et l'arrêt du même jour, Apothekerkammer des Saarlandes et autres, aff. C-171/07, Rec. I-04171.

Voir aussi