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Ariane Web: Conseil d'État 368186, lecture du 6 mars 2015

Analyse n° 368186
6 mars 2015
Conseil d'État

N° 368186
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 mars 2015



01-04-03-07-05 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Non rétroactivité des actes administratifs-

Placement d'un agent en congé de longue maladie à l'issue d'une période de suspension - Rétroactivité impossible.




Un agent du personnel enseignant et hospitalier qui fait l'objet d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service sans engagement de la procédure disciplinaire se trouve éloigné du service mais demeure placé dans une position régulière. Par suite, en relevant que l'administration était tenue de placer l'intéressé dans une position régulière pour juger qu'avait pu légalement être décidé que le placement en congé de longue maladie de l'agent prendrait effet à la date d'effet de la mesure de suspension de l'agent, alors que l'effet rétroactif ainsi conféré à ce placement réduisait d'autant le délai pendant lequel l'intéressé pouvait bénéficier du droit, ouvert par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, au maintien de l'intégralité de son traitement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.





36-11-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel médical- Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires-

1) Caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières - Conséquences sur le congé de longue maladie - a) Congé prononcé pour l'ensemble des fonctions - b) Maintien des parts universitaire et hospitalière de la rémunération - 2) Mesure de suspension en cas d'urgence (1) suivi d'un placement en congé de longue maladie - Date d'effet du congé de maladie - Fin de la période de suspension.




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, dont les dispositions sont reproduites à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique, que l'activité universitaire et l'activité hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont indissociables. a) Par suite, l'incapacité constatée d'accomplir l'une ou l'autre de ces activités doit entraîner le placement en congé de longue maladie pour l'ensemble des fonctions dévolues à ces personnels, y compris l'activité libérale que le professeur des universités-praticien hospitalier concerné a pu être autorisé à pratiquer de façon annexe à son activité hospitalière, sans que l'intéressé puisse prétendre à ce que les effets de ce placement soient limités aux seules fonctions pour lesquelles l'incapacité d'exercer a été constatée. b) Il résulte également de la combinaison de l'article 2 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires avec celles de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers que le placement en congé de longue maladie d'un professeur des universités-praticien hospitalier concerne nécessairement l'ensemble de ses fonctions et lui ouvre droit au maintien tant de la part hospitalière que de la part universitaire de sa rémunération, ces deux parts étant maintenues intégralement pendant un an puis réduites de moitié pendant les deux années qui suivent. 2) Un agent du personnel enseignant et hospitalier qui fait l'objet d'une mesure de suspension dans l'intérêt du service sans engagement de la procédure disciplinaire se trouve éloigné du service mais demeure placé dans une position régulière. Par suite, en relevant que l'administration était tenue de placer l'intéressé dans une position régulière pour juger qu'avait pu légalement être décidé que le placement en congé de longue maladie de l'agent prendrait effet à la date d'effet de la mesure de suspension de l'agent, alors que l'effet rétroactif ainsi conféré à ce placement réduisait d'autant le délai pendant lequel l'intéressé pouvait bénéficier du droit, ouvert par les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, au maintien de l'intégralité de son traitement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.


(1) Cf., sur la possibilité de prendre cette mesure indépendamment de l'engagement d'une procédure disciplinaire, CE, 15 décembre 2000, Vankemmel et syndicat des professeurs hospitalo-universitaires, p. 630.

Voir aussi