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Ariane Web: Conseil d'État 368520, lecture du 6 mars 2015

Analyse n° 368520
6 mars 2015
Conseil d'État

N° 368520
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 mars 2015



54-07-01-04-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Existence-

Infections nosocomiales - Responsabilité de l'établissement sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère (second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du CSP) (1).




Les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, prévoient que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Eu égard à l'objet de ces dispositions, rapprochées de celles du premier alinéa de cet article, il appartient au juge, lorsqu'il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu'elles instituent.





60-02-01-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux-

Infections nosocomiales - Responsabilité de l'établissement sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère (second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du CSP) - Moyen d'ordre public - Existence (1).




Les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), issues de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, prévoient que les établissements de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Eu égard à l'objet de ces dispositions, rapprochées de celles du premier alinéa de cet article, il appartient au juge, lorsqu'il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu'elles instituent.


(1) Rappr., s'agissant de la responsabilité au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions du II de l'article L. 1142-1 du CSP sont remplies, CE, 30 mars 2011, Mme Joncour, n° 320581, p. 146.

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