Conseil d'État
N° 369158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 mars 2015
36-03-03-007 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Nominations- Conditions de nomination-
Accès par tour extérieur - Application de la règle de l'équivalence du grade applicable aux intégrations à l'issue d'un détachement (loi du 3 août 2009) - Absence, y compris lorsque la titularisation dans le corps intervient à l'issue d'un stage pendant lequel le fonctionnaire est détaché.
Dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 prévoyant que " Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon lesquelles le recrutement au tour extérieur constitue une voie d'accès à un corps distincte de l'intégration au terme d'un détachement, qu'elles ne concernent que ce dernier cas et ne sont pas applicables au fonctionnaire accédant à un corps par la voie du tour extérieur, même lorsque sa titularisation intervient à l'issue d'une période de stage pendant laquelle il a été placé en détachement.
N° 369158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 mars 2015
36-03-03-007 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Nominations- Conditions de nomination-
Accès par tour extérieur - Application de la règle de l'équivalence du grade applicable aux intégrations à l'issue d'un détachement (loi du 3 août 2009) - Absence, y compris lorsque la titularisation dans le corps intervient à l'issue d'un stage pendant lequel le fonctionnaire est détaché.
Dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 prévoyant que " Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 selon lesquelles le recrutement au tour extérieur constitue une voie d'accès à un corps distincte de l'intégration au terme d'un détachement, qu'elles ne concernent que ce dernier cas et ne sont pas applicables au fonctionnaire accédant à un corps par la voie du tour extérieur, même lorsque sa titularisation intervient à l'issue d'une période de stage pendant laquelle il a été placé en détachement.