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Ariane Web: Conseil d'État 369857, lecture du 6 mars 2015

Analyse n° 369857
6 mars 2015
Conseil d'État

N° 369857
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 mars 2015



36-08-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Traitement- Retenues sur traitement-

Annulation par le juge d'une décision de suspension de traitement - Exécution - Obligation de verser les traitements dus - Existence - Possibilité pour l'administration de prendre en compte les revenus tirés d'activité privée pendant la période de privation de traitement - Existence.




Décision juridictionnelle annulant une mesure de suspension de traitement pour absence de service fait, au motif que l'absence de service résultait de la méconnaissance, par l'administration, de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière en leur donnant une affectation. L'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision juridictionnelle fait obstacle à ce que l'administration puisse à nouveau invoquer l'absence de service fait pour refuser de verser les sommes que l'agent aurait dû percevoir au titre de son traitement. Cependant, elle ne s'étend pas à la situation où, l'administration ayant établi que l'agent s'était procuré des revenus professionnels en exerçant, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une activité privée pendant la période au cours de laquelle, s'il avait été laissé sans affectation, il était néanmoins en position d'activité, elle est tenue de procéder à une retenue sur son traitement à concurrence des sommes indument perçues, en application des dispositions du paragraphe V de cet article 25.





54-06-06-01-04 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Étendue-

Annulation d'une suspension de traitement.




Décision juridictionnelle annulant une mesure de suspension de traitement pour absence de service fait, au motif que l'absence de service résultait de la méconnaissance, par l'administration, de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière en leur donnant une affectation. L'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision juridictionnelle fait obstacle à ce que l'administration puisse à nouveau invoquer l'absence de service fait pour refuser de verser les sommes que l'agent aurait dû percevoir au titre de son traitement. Cependant, elle ne s'étend pas à la situation où, l'administration ayant établi que l'agent s'était procuré des revenus professionnels en exerçant, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une activité privée pendant la période au cours de laquelle, s'il avait été laissé sans affectation, il était néanmoins en position d'activité, elle est tenue de procéder à une retenue sur son traitement à concurrence des sommes indument perçues, en application des dispositions du paragraphe V de cet article 25.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation d'une suspension de traitement.




Décision juridictionnelle annulant une mesure de suspension de traitement pour absence de service fait, au motif que l'absence de service résultait de la méconnaissance, par l'administration, de son obligation de placer ses agents dans une situation régulière en leur donnant une affectation. L'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision juridictionnelle fait obstacle à ce que l'administration puisse à nouveau invoquer l'absence de service fait pour refuser de verser les sommes que l'agent aurait dû percevoir au titre de son traitement. Cependant, elle ne s'étend pas à la situation où, l'administration ayant établi que l'agent s'était procuré des revenus professionnels en exerçant, en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, une activité privée pendant la période au cours de laquelle, s'il avait été laissé sans affectation, il était néanmoins en position d'activité, elle est tenue de procéder à une retenue sur son traitement à concurrence des sommes indument perçues, en application des dispositions du paragraphe V de cet article 25.


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