Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 368748, lecture du 11 mars 2015

Analyse n° 368748
11 mars 2015
Conseil d'État

N° 368748 368819
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mars 2015



26-07-10-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de contrôle-

Surveillance du processus de vote électronique dans le cadre d'élections professionnelles - Obligation d'expertise indépendante du système de vote - Portée - Lors de la conception initiale et de toute modification ultérieure - Existence - Préalablement à chaque scrutin - Existence.




Il résulte des dispositions des articles R. 2314-9 à R. 2314-12 du code du travail relatifs aux modalités de recours au vote électronique pour l'élection des délégués du personnel, dont l'objectif est de garantir la sincérité des opérations électorales par voie électronique, que l'utilisation d'un système de vote électronique pour l'élection des délégués du personnel est subordonnée à la réalisation d'une expertise indépendante lors de la conception initiale du système utilisé, à chaque fois qu'il est procédé à une modification de la conception de ce système ainsi que préalablement à chaque scrutin recourant au vote électronique.





26-07-10-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de sanction-

Possibilité pour la CNIL de tenir compte de l'une de ses propres recommandations - Existence.




Si la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait légalement sanctionner la méconnaissance, en tant que telle, de l'une des recommandations qu'elle adopte sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, telle que la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, elle peut en tenir compte pour apprécier le respect des dispositions législatives et réglementaires dont cette recommandation a pour seul objet de contribuer à la mise en oeuvre et, le cas échéant, prononcer une sanction.





66-04-03-01 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel- Délégués du personnel- Organisation des élections-

Election des délégués du personnel - Vote électronique - Obligation d'expertise indépendante du système de vote - Portée - Lors de la conception initiale et de toute modification ultérieure - Existence - Préalablement à chaque scrutin - Existence.




Il résulte des dispositions des articles R. 2314-9 à R. 2314-12 du code du travail relatifs aux modalités de recours au vote électronique pour l'élection des délégués du personnel, dont l'objectif est de garantir la sincérité des opérations électorales par voie électronique, que l'utilisation d'un système de vote électronique pour l'élection des délégués du personnel est subordonnée à la réalisation d'une expertise indépendante lors de la conception initiale du système utilisé, à chaque fois qu'il est procédé à une modification de la conception de ce système ainsi que préalablement à chaque scrutin recourant au vote électronique.


Voir aussi