Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 369854, lecture du 16 mars 2015

Analyse n° 369854
16 mars 2015
Conseil d'État

N° 369854
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 16 mars 2015



49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique)-

Pouvoir d'interdiction d'un produit par l'ANSM en cas de danger grave (art. L. 5312-1 du CSP) - Modalités d'appréciation du danger - Cas d'un dispositif médical d'autodiagnostic.




Pour apprécier si la mise sur le marché d'un produit ou groupe de produits présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine et justifie son interdiction en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique (CSP), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est fondée à prendre en considération tant les risques spécifiques que présente en elle-même l'utilisation de ce produit ou groupe de produits que les risques induits par son utilisation. Cas d'un dispositif médical d'autodiagnostic pour le dépistage du cancer de la prostate. L'Agence doit s'interroger sur les risques de ce procédé et sur les risques induits par son utilisation compte tenu notamment de sa fiabilité et des conséquences d'une interprétation des résultats par l'utilisateur sans l'intermédiaire d'un médecin, et non sur les conséquences générales du recours à ce procédé au regard des risques de sur-diagnostic et de sur-traitement.





61-01-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire-

Pouvoir d'interdiction d'un produit par l'ANSM en cas de danger grave (art. L. 5312-1 du CSP) - Modalités d'appréciation du danger - Cas d'un dispositif médical d'autodiagnostic.




Pour apprécier si la mise sur le marché d'un produit ou groupe de produits présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine et justifie son interdiction en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique (CSP), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est fondée à prendre en considération tant les risques spécifiques que présente en elle-même l'utilisation de ce produit ou groupe de produits que les risques induits par son utilisation. Cas d'un dispositif médical d'autodiagnostic pour le dépistage du cancer de la prostate. L'Agence doit s'interroger sur les risques de ce procédé et sur les risques induits par son utilisation compte tenu notamment de sa fiabilité et des conséquences d'une interprétation des résultats par l'utilisateur sans l'intermédiaire d'un médecin, et non sur les conséquences générales du recours à ce procédé au regard des risques de sur-diagnostic et de sur-traitement.





61-10 : Santé publique- Agences nationales de santé-

ANSM - Pouvoir d'interdiction d'un produit en cas de danger grave (art. L. 5312-1 du CSP) - Modalités d'appréciation du danger - Cas d'un dispositif médical d'autodiagnostic.




Pour apprécier si la mise sur le marché d'un produit ou groupe de produits présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine et justifie son interdiction en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique (CSP), l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est fondée à prendre en considération tant les risques spécifiques que présente en elle-même l'utilisation de ce produit ou groupe de produits que les risques induits par son utilisation. Cas d'un dispositif médical d'autodiagnostic pour le dépistage du cancer de la prostate. L'Agence doit s'interroger sur les risques de ce procédé et sur les risques induits par son utilisation compte tenu notamment de sa fiabilité et des conséquences d'une interprétation des résultats par l'utilisateur sans l'intermédiaire d'un médecin, et non sur les conséquences générales du recours à ce procédé au regard des risques de sur-diagnostic et de sur-traitement.


Voir aussi