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Ariane Web: Conseil d'État 373158, lecture du 18 mars 2015

Analyse n° 373158
18 mars 2015
Conseil d'État

N° 373158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 mars 2015



54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-

Engagement des poursuites disciplinaires - Discipline des professions de santé - Modification des autorités pouvant engager les poursuites - Loi de procédure immédiatement applicable, y compris pour les faits antérieurs à cette modification.




L'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d'un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l'Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Si, en matière d'édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les faits constitutifs d'un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s'appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu'ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur (1). Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.





55-04-01-01 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Introduction de l'instance-

Discipline des professions de santé - Modification des autorités pouvant engager les poursuites - Loi de procédure immédiatement applicable, y compris pour les faits antérieurs à cette modification.




L'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d'un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l'Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Si, en matière d'édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les faits constitutifs d'un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s'appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu'ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur. Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.





59-02-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction-

Modification des autorités habilités à engager des poursuites disciplinaires - Loi de procédure immédiatement applicable, y compris pour les faits antérieurs à cette modification.




L'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 a prévu que les poursuites disciplinaires contre un médecin chargé d'un service public pourraient désormais être engagées, non seulement par les autorités de l'Etat prévues antérieurement, mais aussi par le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Si, en matière d'édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les faits constitutifs d'un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, et réserve faite du cas où il en serait disposé autrement, s'appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu'ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur. Les dispositions de l'article 62 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite.


(1)Cf. CE, Section, 17 novembre 2006, CNP Assurances, n° 276926, p. 473.

Voir aussi