Base de jurisprudence


Analyse n° 371664
20 mars 2015
Conseil d'État

N° 371664
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 mars 2015



15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-

Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée - Obligation de prévention des renouvellements abusifs à la charge des Etats membres - 1) Portée de la directive (1) - Mise en oeuvre sous la forme de "raisons objectives" - Notion - Inclusion - Remplacement temporaire d'agents indisponibles - Limite - Absence de caractère abusif apprécié sur la base d'un examen global des circonstances - 2) Compatibilité avec les objectifs de la directive des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière - Existence (2) - 3) Application aux litiges individuels - Appréciation du caractère abusif - a) Obligations des juges du fond - b) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique - c) Espèce - Existence d'un abus.




1) Il ressort de l'interprétation de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 retenue par la Cour de justice de l'Union européenne qu'il incombe aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il en ressort également que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause mentionnée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. 2) Les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Elles se réfèrent ainsi à une "raison objective" de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elles ne méconnaissent donc pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive. 3) a) Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours, en application des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère abusif du recours à des contrats à durée déterminée successifs dans ce cadre. c) En l'espèce, personne ayant exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein d'un institut médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs. Dans ces conditions, l'institut médico-éducatif a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée.





36-07-01-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (loi du janvier )-

Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée - Obligation de prévention des renouvellements abusifs à la charge des Etats membres - 1) Portée de la directive (1) - Mise en oeuvre sous la forme de "raisons objectives" - Notion - Inclusion - Remplacement temporaire d'agents indisponibles - Limite - Absence de caractère abusif apprécié sur la base d'un examen global des circonstances - 2) Compatibilité avec les objectifs de la directive des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière - Existence (2) - 3) Application aux litiges individuels - Appréciation du caractère abusif - a) Obligations des juges du fond - b) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique - c) Espèce - Existence d'un abus.




1) Il ressort de l'interprétation de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 retenue par la Cour de justice de l'Union européenne qu'il incombe aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en édictant uniquement une liste de raisons objectives prévues au a), de recourir à des contrats à durée déterminée ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il en ressort également que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause mentionnée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. 2) Les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Elles se réfèrent ainsi à une "raison objective" de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elles ne méconnaissent donc pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive. 3) a) Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours, en application des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère abusif du recours à des contrats à durée déterminée successifs dans ce cadre. c) En l'espèce, personne ayant exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein d'un institut médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs. Dans ces conditions, l'institut médico-éducatif a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée.





36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-

Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée - Obligation de prévention des renouvellements abusifs à la charge des Etats membres - 1) Portée de la directive (1) - Mise en oeuvre sous la forme de "raisons objectives" - Notion - Inclusion - Remplacement temporaire d'agents indisponibles - Limite - Absence de caractère abusif apprécié sur la base d'un examen global des circonstances - 2) Compatibilité avec les objectifs de la directive des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière - Existence (2) - 3) Application aux litiges individuels - Appréciation du caractère abusif - a) Obligations des juges du fond - b) Contrôle du juge de cassation - Qualification juridique - c) Espèce - Existence d'un abus.




1) Il ressort de l'interprétation de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 retenue par la Cour de justice de l'Union européenne qu'il incombe aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en édictant uniquement une liste de raisons objectives prévues au a), de recourir à des contrats à durée déterminée ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il en ressort également que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause mentionnée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. 2) Les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Elles se réfèrent ainsi à une "raison objective" de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elles ne méconnaissent donc pas, en elles-mêmes, les objectifs poursuivis par la directive. 3) a) Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours, en application des dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. b) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère abusif du recours à des contrats à durée déterminée successifs dans ce cadre. c) En l'espèce, personne ayant exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein d'un institut médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs. Dans ces conditions, l'institut médico-éducatif a recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée.


(1) Cf. CJUE, 26 janvier 2012, Bianca Kücük c/ Land Nordrhein-Westfalen, aff. C-586/10. (2) Rappr., pour la fonction publique territoriale, CE, 12 juin 2013, Ville de Marseille, n° 347406, T. p. 493-667.