Conseil d'État
N° 353717 362944
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 mars 2015
26-07-01-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Notions- Traitement automatisé de données, fichier-
Inclusion - Mise en ligne sur internet d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisées - Conséquence - Applicabilité du droit d'opposition.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que la mise en ligne sur le réseau internet d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisées doit être regardée comme un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, auquel s'applique le droit d'opposition qu'elle ouvre aux personnes concernées.
26-07-05-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées- Droit d'opposition-
Applicabilité - Mise en ligne sur internet d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisées.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que la mise en ligne sur le réseau internet d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisées doit être regardée comme un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, auquel s'applique le droit d'opposition qu'elle ouvre aux personnes concernées.
26-07-10-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de sanction-
Procédure de sanction - Cumul entre le délai de réponse au rapport et le délai de convocation à la séance de la commission - Absence.
Il ne résulte ni des dispositions de l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ni de celles des articles 75 et 76 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 que le délai ouvert au responsable du traitement pour formuler des observations écrites en réponse au rapport qui lui a été notifié par la CNIL doive être cumulé avec celui dans lequel il est informé de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire qui le concerne.
N° 353717 362944
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 mars 2015
26-07-01-01-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Notions- Traitement automatisé de données, fichier-
Inclusion - Mise en ligne sur internet d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisées - Conséquence - Applicabilité du droit d'opposition.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que la mise en ligne sur le réseau internet d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisées doit être regardée comme un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, auquel s'applique le droit d'opposition qu'elle ouvre aux personnes concernées.
26-07-05-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Droits des personnes concernées- Droit d'opposition-
Applicabilité - Mise en ligne sur internet d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisées.
Il résulte des dispositions des articles 2 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que la mise en ligne sur le réseau internet d'une base de données de jurisprudence non totalement anonymisées doit être regardée comme un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, auquel s'applique le droit d'opposition qu'elle ouvre aux personnes concernées.
26-07-10-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de sanction-
Procédure de sanction - Cumul entre le délai de réponse au rapport et le délai de convocation à la séance de la commission - Absence.
Il ne résulte ni des dispositions de l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ni de celles des articles 75 et 76 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 que le délai ouvert au responsable du traitement pour formuler des observations écrites en réponse au rapport qui lui a été notifié par la CNIL doive être cumulé avec celui dans lequel il est informé de la date de la séance de la commission à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire qui le concerne.