Conseil d'État
N° 387138
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 mars 2015
54-08-02-03-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation- Admission des pourvois en cassation-
Refus d'admission par ordonnance (art. R. 822-5 du CJA) - Envoi d'un avis au requérant ou à son mandataire dix jours au moins avant la date de l'ordonnance (art. R. 822-5-1 du CJA) - 1) Détermination du point de départ de ce délai d'au moins dix jours - Application des dispositions relatives à "Télérecours" - 2) Méconnaissance de ce délai - Erreur matérielle.
1) La mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à un président de sous-section de refuser par ordonnance l'admission de certains pourvois, suppose, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention d'une telle ordonnance. Un délai d'au moins dix jours doit ainsi séparer la date de signature de l'ordonnance de la date à laquelle l'avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Dans le cas où cet avis est adressé, par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ("Télérecours"), le requérant ou son mandataire sont réputés avoir reçu l'avis conformément à ce que prévoient les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2. 2) Une décision rendue sans que soit respecté le délai d'au moins dix jours prescrit par l'article R. 822-5-1 est entachée d'une erreur matérielle justifiant qu'elle soit déclarée nulle et non avenue.
54-08-05-02 : Procédure- Voies de recours- Recours en rectification d'erreur matérielle- Recevabilité-
Existence - Ordonnance de non admission (art. R. 822-5 du CJA) rendue sans que soit respecté le délai prévu par l'art. R. 822-5-1 du CJA (envoi d'un avis au requérant ou à son mandataire dix jours au moins avant la date de l'ordonnance).
La mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à un président de sous-section de refuser par ordonnance l'admission de certains pourvois, suppose, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention d'une telle ordonnance. Un délai d'au moins dix jours doit ainsi séparer la date de signature de l'ordonnance de la date à laquelle l'avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Une décision rendue sans que soit respecté ce délai d'au moins dix jours est entachée d'une erreur matérielle justifiant qu'elle soit déclarée nulle et non avenue.
N° 387138
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 mars 2015
54-08-02-03-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation- Admission des pourvois en cassation-
Refus d'admission par ordonnance (art. R. 822-5 du CJA) - Envoi d'un avis au requérant ou à son mandataire dix jours au moins avant la date de l'ordonnance (art. R. 822-5-1 du CJA) - 1) Détermination du point de départ de ce délai d'au moins dix jours - Application des dispositions relatives à "Télérecours" - 2) Méconnaissance de ce délai - Erreur matérielle.
1) La mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à un président de sous-section de refuser par ordonnance l'admission de certains pourvois, suppose, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention d'une telle ordonnance. Un délai d'au moins dix jours doit ainsi séparer la date de signature de l'ordonnance de la date à laquelle l'avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Dans le cas où cet avis est adressé, par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ("Télérecours"), le requérant ou son mandataire sont réputés avoir reçu l'avis conformément à ce que prévoient les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 611-8-2. 2) Une décision rendue sans que soit respecté le délai d'au moins dix jours prescrit par l'article R. 822-5-1 est entachée d'une erreur matérielle justifiant qu'elle soit déclarée nulle et non avenue.
54-08-05-02 : Procédure- Voies de recours- Recours en rectification d'erreur matérielle- Recevabilité-
Existence - Ordonnance de non admission (art. R. 822-5 du CJA) rendue sans que soit respecté le délai prévu par l'art. R. 822-5-1 du CJA (envoi d'un avis au requérant ou à son mandataire dix jours au moins avant la date de l'ordonnance).
La mise en oeuvre des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à un président de sous-section de refuser par ordonnance l'admission de certains pourvois, suppose, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1, que le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention d'une telle ordonnance. Un délai d'au moins dix jours doit ainsi séparer la date de signature de l'ordonnance de la date à laquelle l'avis a été reçu par le requérant ou son mandataire, que cet avis ait été expédié par voie postale ou par voie électronique. Une décision rendue sans que soit respecté ce délai d'au moins dix jours est entachée d'une erreur matérielle justifiant qu'elle soit déclarée nulle et non avenue.