Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 372942, lecture du 27 mars 2015

Analyse n° 372942
27 mars 2015
Conseil d'État

N° 372942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2015



39-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat-

Décision se bornant à mettre en demeure le cocontractant - Décision de résiliation - Absence - Mesure d'exécution du contrat - Existence - Conséquence - Impossibilité pour le juge du contrat de l'annuler (1).




Une décision qui se borne à mettre en demeure le cocontractant de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui a été attribué par une convention d'occupation dans un délai d'un an doit être regardée comme une mesure d'exécution du contrat et non comme une résiliation. Le juge du contrat n'a donc pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation.





39-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation-

Décision se bornant à mettre en demeure le cocontractant - Décision de résiliation - Absence - Mesure d'exécution du contrat - Existence - Conséquence - Impossibilité pour le juge du contrat de l'annuler (1).




Une décision qui se borne à mettre en demeure le cocontractant de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui a été attribué par une convention d'occupation dans un délai d'un an doit être regardée comme une mesure d'exécution du contrat et non comme une résiliation. Le juge du contrat n'a donc pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

Décision se bornant à mettre en demeure le cocontractant - Décision de résiliation - Absence - Mesure d'exécution du contrat - Existence - Conséquence - Impossibilité pour le juge du contrat de l'annuler (1).




Une décision qui se borne à mettre en demeure le cocontractant de procéder à la mise en valeur du terrain qui lui a été attribué par une convention d'occupation dans un délai d'un an doit être regardée comme une mesure d'exécution du contrat et non comme une résiliation. Le juge du contrat n'a donc pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation.


(1) Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117.

Voir aussi