Conseil d'État
N° 370242
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 2 avril 2015
36-07-07-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier- Modalités de la communication-
1) Portée du droit à communication - Droit de prendre copie du dossier - Existence - 2) Procédure disciplinaire - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à communication - Existence - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier - Absence.
1) Le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. 2) Toutefois, les dispositions prévoyant l'obligation pour l'administration, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'informer l'intéressé de son droit à communication du dossier n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.
36-09-05 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure-
Droit à la communication du dossier - 1) Portée du droit - Droit de prendre copie du dossier - Existence - 2) Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à communication - Existence - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier - Absence.
1) Le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. 2) Toutefois, les dispositions prévoyant l'obligation pour l'administration, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'informer l'intéressé de son droit à communication du dossier n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.
36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-
1) Portée du droit à communication - Droit de prendre copie du dossier - Existence - 2) Procédure disciplinaire - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à communication - Existence - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier - Absence.
1) Le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. 2) Toutefois, les dispositions prévoyant l'obligation pour l'administration, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'informer l'intéressé de son droit à communication du dossier n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.
N° 370242
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 2 avril 2015
36-07-07-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Communication du dossier- Modalités de la communication-
1) Portée du droit à communication - Droit de prendre copie du dossier - Existence - 2) Procédure disciplinaire - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à communication - Existence - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier - Absence.
1) Le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. 2) Toutefois, les dispositions prévoyant l'obligation pour l'administration, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'informer l'intéressé de son droit à communication du dossier n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.
36-09-05 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure-
Droit à la communication du dossier - 1) Portée du droit - Droit de prendre copie du dossier - Existence - 2) Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à communication - Existence - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier - Absence.
1) Le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. 2) Toutefois, les dispositions prévoyant l'obligation pour l'administration, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'informer l'intéressé de son droit à communication du dossier n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.
36-12-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Exécution du contrat-
1) Portée du droit à communication - Droit de prendre copie du dossier - Existence - 2) Procédure disciplinaire - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à communication - Existence - Obligation pour l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier - Absence.
1) Le droit à la communication du dossier comporte pour l'agent intéressé celui d'en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif. 2) Toutefois, les dispositions prévoyant l'obligation pour l'administration, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'informer l'intéressé de son droit à communication du dossier n'imposent pas à l'administration d'informer l'agent de son droit à prendre copie de son dossier.