Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 370255, lecture du 8 avril 2015

Analyse n° 370255
8 avril 2015
Conseil d'État

N° 370255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 avril 2015



04 : Aide sociale-

Action en récupération sur succession (art. L. 132-8 du CASF) - Renonciation des héritiers en faveur d'un cohéritier - Acceptation de la succession permettant au département de récupérer l'aide - Existence.




Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ouvrent au département une action en récupération contre la succession du bénéficiaire de l'aide. En vertu des dispositions de l'article 783 du code civil, toute renonciation, même gratuite, décidée par un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent emporte, comme une cession, acceptation pure et simple de la succession. Cette renonciation est distincte de la renonciation régie par les dispositions des articles 804 à 808 du même code, en vertu de laquelle la part de l'héritier renonçant, qui est censé n'avoir jamais hérité, échoit à ses représentants, à défaut, accroît à ses cohéritiers ou, s'il est seul, est dévolue au degré subséquent. Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du CASF, des renonciations des héritiers du bénéficiaire de l'aide décédé au profit de sa mère doivent être regardées comme emportant acceptation pure et simple de la succession et, dès lors, le département peut récupérer les prestations d'aide sociale versées sur la succession, dans la limite de la part de l'actif net successoral dévolu aux héritiers autres que la mère du défunt, qui était exonérée de cette récupération en sa qualité de mère du bénéficiaire décédé en application des dispositions de l'article L. 344-5 du CASF.


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