Base de jurisprudence


Analyse n° 370223
10 avril 2015
Conseil d'État

N° 370223
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 2015



01-08-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité- Rétroactivité légale-

1) Conséquences à tirer par l'administration de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte autorisant la passation d'un contrat - Possibilité de régularisation - Existence, en cas de vice propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement - Possibilité que l'acte procédant à la régularisation ait un effet rétroactif - Existence (1) - 2) Espèce - Délibération autorisant un maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l'avis du service des domaines n'avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux - Nécessité d'un nouvel avis du service des domaines pour régulariser - Absence.




1) A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte. S'il s'agit notamment d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d'annulation, un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé. 2) En l'espèce, délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l'avis du service des domaines n'avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux avant la délibération. Nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal, auquel avait été communiqué l'avis initial du service des domaines, a de nouveau autorisé, dans les mêmes conditions, la vente. La nouvelle délibération, dont l'objet est de régulariser la délibération annulée, n'est pas illégale au motif qu'un nouvel avis, portant sur la vente à la date à laquelle elle a été conclue, aurait dû être sollicité du service des domaines, dès lors que l'avis initial du service des domaines était valable lors de la délibération annulée et que le conseil municipal a disposé de cet avis, en vigueur à la date de la première délibération, préalablement à l'adoption de la nouvelle délibération.





39-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Approbation-

1) Conséquences à tirer par l'administration de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte autorisant la passation d'un contrat - Possibilité de régularisation - Existence, en cas de vice propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement - Possibilité que l'acte procédant à la régularisation ait un effet rétroactif - Existence (1) - 2) Espèce - Délibération autorisant un maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l'avis du service des domaines n'avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux - Nécessité d'un nouvel avis du service des domaines pour régulariser - Absence.




1) A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte. S'il s'agit notamment d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d'annulation, un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé. 2) En l'espèce, délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l'avis du service des domaines n'avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux avant la délibération. Nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal, auquel avait été communiqué l'avis initial du service des domaines, a de nouveau autorisé, dans les mêmes conditions, la vente. La nouvelle délibération, dont l'objet est de régulariser la délibération annulée, n'est pas illégale au motif qu'un nouvel avis, portant sur la vente à la date à laquelle elle a été conclue, aurait dû être sollicité du service des domaines, dès lors que l'avis initial du service des domaines était valable lors de la délibération annulée et que le conseil municipal a disposé de cet avis, en vigueur à la date de la première délibération, préalablement à l'adoption de la nouvelle délibération.





54-06-07 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements-

1) Conséquences à tirer par l'administration de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte autorisant la passation d'un contrat - Possibilité de régularisation - Existence, en cas de vice propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement - Possibilité que l'acte procédant à la régularisation ait un effet rétroactif - Existence (1) - 2) Espèce - Délibération autorisant un maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l'avis du service des domaines n'avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux - Nécessité d'un nouvel avis du service des domaines pour régulariser - Absence.




1) A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte. S'il s'agit notamment d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d'annulation, un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé. 2) En l'espèce, délibération d'un conseil municipal autorisant le maire à céder un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune annulée au motif que l'avis du service des domaines n'avait pas été régulièrement transmis aux conseillers municipaux avant la délibération. Nouvelle délibération par laquelle le conseil municipal, auquel avait été communiqué l'avis initial du service des domaines, a de nouveau autorisé, dans les mêmes conditions, la vente. La nouvelle délibération, dont l'objet est de régulariser la délibération annulée, n'est pas illégale au motif qu'un nouvel avis, portant sur la vente à la date à laquelle elle a été conclue, aurait dû être sollicité du service des domaines, dès lors que l'avis initial du service des domaines était valable lors de la délibération annulée et que le conseil municipal a disposé de cet avis, en vigueur à la date de la première délibération, préalablement à l'adoption de la nouvelle délibération.


(1) Cf. CE, 8 juin 2011, Commune de Divonne-les-Bains, n° 327515, p. 278.