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Ariane Web: Conseil d'État 365655, lecture du 15 avril 2015

Analyse n° 365655
15 avril 2015
Conseil d'État

N° 365655
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 avril 2015



04-02-03 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées-

Recours en récupération (art. L. 132-8 du CASF) - Donations - 1) Notion - Inclusion - Donation d'un usufruit - 2) Modalités d'évaluation dans l'hypothèse où le décès du donateur fait disparaître l'usufruit - Cas général - Cas particulier de la donation de l'usufruit intervenant au profit du nu-propriétaire.




1) Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatives au recours en récupération exercé par l'Etat ou le département, ne font aucune distinction selon la nature de la donation. Il en résulte que la donation de l'usufruit d'un bien entre dans le champ de leurs prévisions, sauf lorsque, compte tenu notamment des charges dont elle est grevée, elle ne recouvre pas une intention libérale de son auteur. 2) Toutefois, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu'à leur qualité de juge de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en reporter les effets dans le temps. Si les dispositions de l'article R. 132-11 du CASF doivent conduire le juge de l'aide sociale, lorsque le décès du donateur d'un usufruit, intervenant avant l'action en récupération, a pour effet de faire disparaître cet usufruit, à tenir compte, pour déterminer la valeur de la donation, de la durée effective pendant laquelle le donataire a bénéficié de l'usufruit pour déterminer la valeur de la donation, elles lui imposent seulement de tenir compte de la valeur en pleine propriété, à la date d'exercice de l'action, du bien sur lequel portait l'usufruit lorsque la donation de l'usufruit intervient au profit du nu-propriétaire et lui confère ainsi la pleine propriété du bien.


Voir aussi