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Ariane Web: Conseil d'État 369548, lecture du 15 avril 2015

Analyse n° 369548
15 avril 2015
Conseil d'État

N° 369548
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 avril 2015



49-05-002 : Police- Polices spéciales- Îlots et immeubles insalubres-

Situation d'insalubrité non irrémédiable - 1) Pouvoirs de l'administration - Prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin - Limites - Absence - Mesures d'un coût excessif (1) - Existence - Locaux inoccupés, libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins - 2) Pouvoirs du juge - Changement de circonstances depuis l'arrêté d'insalubrité.




1) Il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique que l'insalubrité ne peut être qualifiée d'irrémédiable que lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Dans le cas où, ces conditions n'étant pas remplies, l'insalubrité ne peut être regardée comme présentant un caractère irrémédiable, il résulte des dispositions du II de l'article L. 1331-28 du même code qu'il appartient à l'autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour y mettre fin, sans que l'intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l'immeuble ou aux revenus qu'il en retire. Les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. 2) Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative. Lorsqu'il constate que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu'en tant qu'il interdit l'habitation et, le cas échéant, l'utilisation des lieux.


(1) Comp., retenant, dans l'état antérieur des textes, le caractère opérant de l'invocation du caractère excessif du coût des travaux, CE, 18 mars 1931, Berton, p. 301 ; CE, 6 octobre 1982, Mlle Seydoux, n° 30710, inédit au Recueil.

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