Base de jurisprudence


Analyse n° 376229
15 avril 2015
Conseil d'État

N° 376229
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 avril 2015



39-06-01-04 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale-

Fondement (1).




Le Conseil d'Etat, tout en visant le code civil et en se référant aux "principes régissant la garantie décennale des constructeurs", ne fait plus expressément référence dans ses motifs aux "principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270" de ce code dans la mesure où les dispositions de l'article 2270 relatives au délai décennal, reprises au nouvel article 1792-4-1, n'y figurent plus depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.





39-06-01-04-005 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale- Champ d'application-

Désordre évolutifs - Inclusion (2).




Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.





39-06-01-04-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale- Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs- N'ont pas ce caractère-

Désordres apparents lors de la réception - Notion (3).




La garantie décennale ne s'applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage. Cependant, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en écartant cette garantie au motif que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute dans le suivi et et le contrôle de l'exécution du marché sans laquelle il aurait pu avoir connaissance du désordre au moment de la réception des travaux.


(1)Comp., sur ce point, CE, 31 mai 2010, Communes de Parnes, n° 317006, T. p. 854. (2)Cf., sur ce point, CE, 31 mai 2010, Communes de Parnes, n° 317006, T. p. 854. (3)Cf. sol. contr., CE, 25 octobre 1985, Ville de Toulon c. société Balency-Briard, T. p. 689 ; CE, 21 février 1986, OPHLM de la ville d'Avignon, n° 51008, T. p. 617.