Conseil d'État
N° 378893
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 avril 2015
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
Droit à l'allocation d'assurance chômage (art. L. 5424-1 du code du travail) - Prestations concernées - Exclusion - ARCE (1).
L'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par l'article 1er du règlement général, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail. Les agents concernés ne sont, par suite, pas éligibles à l'ARCE.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Prestations servies aux travailleurs privés d'emploi - ARCE - Travailleurs éligibles - Exclusion - Agents des employeurs publics n'ayant pas adhéré à la convention d'assurance-chômage (1).
L'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par l'article 1er du règlement général, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail. Les agents concernés ne sont, par suite, pas éligibles à l'ARCE.
(1) Rappr., pour l'allocation de formation-reclassement, CE, 12 mai 1999, Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation, n° 184550, T. pp. 861-1060.
N° 378893
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 avril 2015
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
Droit à l'allocation d'assurance chômage (art. L. 5424-1 du code du travail) - Prestations concernées - Exclusion - ARCE (1).
L'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par l'article 1er du règlement général, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail. Les agents concernés ne sont, par suite, pas éligibles à l'ARCE.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Prestations servies aux travailleurs privés d'emploi - ARCE - Travailleurs éligibles - Exclusion - Agents des employeurs publics n'ayant pas adhéré à la convention d'assurance-chômage (1).
L'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) prévue à l'article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d'octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) définie par l'article 1er du règlement général, qui est l'allocation d'assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail. Les agents concernés ne sont, par suite, pas éligibles à l'ARCE.
(1) Rappr., pour l'allocation de formation-reclassement, CE, 12 mai 1999, Etablissement public départemental de soins, d'adaptation et d'éducation, n° 184550, T. pp. 861-1060.