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Ariane Web: Conseil d'État 369473, lecture du 29 avril 2015

Analyse n° 369473
29 avril 2015
Conseil d'État

N° 369473
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 avril 2015



60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-

Prise en charge par la solidarité nationale des conséquences anormales et graves des actes médicaux (II de l'art. L. 1142-1 du CSP) - 1) Cas où l'acte n'a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que l'évolution prévisible de l'état du patient - Absence d'anormalité, sauf si la survenance du dommage présentait une faible probabilité (1) - 2) Appréciation du faible degré de probabilité de réalisation du dommage - Appréciation globale dans un cas où plusieurs facteurs ont concouru au dommage.




1) Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 2) Intervention médicale à la suite d'un accident de la route ayant causé des polyfractures graves sur une personne présentant une pathologie cardiovasculaire et présentant 35% de risque de complications cardiovasculaires mettant en jeu le pronostic vital. Déplacement d'un cathéter au cours de l'intervention et décès du patient. La cour, dès lors qu'elle a estimé que le déplacement accidentel du cathéter a seulement concouru au dommage et que celui-ci a résulté de la réalisation d'un risque élevé de complication cardiovasculaire, a pu légalement en déduire que la condition de faible probabilité de survenance du dommage n'était pas remplie.


(1) Cf CE, 12 décembre 2014, ONIAM c/ M. , n° 355052, à publier au recueil ; CE, 16 décembre 2013, Mme , n° 354268, T. p. 806.

Voir aussi