Conseil d'État
N° 366004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 mai 2015
03-06-02-02 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Protection des bois et forêts- Autorisation de défrichement-
Notion d'état boisé et de destination forestière (art. L. 311-1 puis L. 341-1 du code forestier) - Appréciation souveraine des juges du fond.
Le point de savoir si des parcelles doivent être regardées comme étant en état boisé ou à destination forestière au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012 (aujourd'hui reprises, sur ce point, à l'article L. 341-1 de ce code) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe, sauf dénaturation, au contrôle du juge de cassation.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Notion d'état boisé et de destination forestière (art. L. 311-1 puis L. 341-1 du code forestier).
Le point de savoir si des parcelles doivent être regardées comme étant en état boisé ou à destination forestière au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012 (aujourd'hui reprises, sur ce point, à l'article L. 341-1 de ce code) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe, sauf dénaturation, au contrôle du juge de cassation.
N° 366004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 mai 2015
03-06-02-02 : Agriculture et forêts- Bois et forêts- Protection des bois et forêts- Autorisation de défrichement-
Notion d'état boisé et de destination forestière (art. L. 311-1 puis L. 341-1 du code forestier) - Appréciation souveraine des juges du fond.
Le point de savoir si des parcelles doivent être regardées comme étant en état boisé ou à destination forestière au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012 (aujourd'hui reprises, sur ce point, à l'article L. 341-1 de ce code) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe, sauf dénaturation, au contrôle du juge de cassation.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Notion d'état boisé et de destination forestière (art. L. 311-1 puis L. 341-1 du code forestier).
Le point de savoir si des parcelles doivent être regardées comme étant en état boisé ou à destination forestière au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012 (aujourd'hui reprises, sur ce point, à l'article L. 341-1 de ce code) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe, sauf dénaturation, au contrôle du juge de cassation.