Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 360662, lecture du 12 mai 2015

Analyse n° 360662
12 mai 2015
Conseil d'État

N° 360662
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 12 mai 2015



36-05-04-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de longue durée-

Fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée déclaré apte à reprendre ses fonctions sur un poste adapté - Obligation pour l'autorité territoriale de rechercher si un poste adapté peut être proposé - Existence - En cas d'impossibilité, congé jusqu'à épuisement des droits ou déclaration d'inaptitude.




Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée déclaré apte à reprendre ses fonctions sur un poste adapté - Obligation pour l'autorité territoriale de rechercher si un poste adapté peut être proposé - Existence - En cas d'impossibilité, congé jusqu'à épuisement des droits ou déclaration d'inaptitude.




Il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que, lorsque le comité médical compétent déclare qu'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l'autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu'à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.


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