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Ariane Web: Conseil d'État 385183, lecture du 22 mai 2015

Analyse n° 385183
22 mai 2015
Conseil d'État

N° 385183
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mai 2015



54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Pouvoir susceptible d'être mis en oeuvre par le juge des référés - Absence - 2) Mise en oeuvre de ces pouvoirs par le juge du fond - Pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspendant l'exécution de cette autorisation privé d'objet - Absence (sol. impl.).




1) Il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation contestée. 2) Pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés ayant suspendu l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. La circonstance que, dans l'intervalle, le juge du fond, saisi du recours en annulation contre cette même autorisation, a fait usage du pouvoir de surseoir à statuer et de demander la régularisation de l'autorisation que lui confère l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne prive pas d'objet le pourvoi en cassation.





54-05-05-01 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Absence-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme - Mise en oeuvre de ce pouvoir par le juge du fond - Pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspendant l'exécution de cette autorisation privé d'objet - Absence (sol. impl.).




Pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés ayant suspendu l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. La circonstance que, dans l'intervalle, le juge du fond, saisi du recours en annulation contre cette même autorisation, a fait usage du pouvoir de surseoir à statuer et de demander la régularisation de l'autorisation que lui confère l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne prive pas d'objet le pourvoi en cassation.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Pouvoir susceptible d'être mis en oeuvre par le juge des référés - Absence - 2) Mise en oeuvre de ces pouvoirs par le juge du fond - Pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspendant l'exécution de cette autorisation privé d'objet - Absence (sol. impl.).




1) Il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation contestée. 2) Pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés ayant suspendu l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. La circonstance que, dans l'intervalle, le juge du fond, saisi du recours en annulation contre cette même autorisation, a fait usage du pouvoir de surseoir à statuer et de demander la régularisation de l'autorisation que lui confère l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ne prive pas d'objet le pourvoi en cassation.


Voir aussi