Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 371675, lecture du 27 mai 2015

Analyse n° 371675
27 mai 2015
Conseil d'État

N° 371675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 mai 2015



19-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Opposabilité des interprétations administratives (art- L- A du livre des procédures fiscales)-

Instruction relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI) - Opposabilité uniquement si la date à laquelle le contribuable doit déposer sa déclaration et acquitter la taxe est postérieure à l'édiction de l'instruction.




Un requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 8 M 3 07 du 28 novembre 2007 relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles si la date à laquelle il devait déposer sa déclaration et acquitter la taxe selon les modalités prévues aux IV et V de l'article 1529 du code général des impôts était antérieure à cette instruction.





19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-

1) Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles (art. 1529 du CGI) - Exonération des cessions de terrains classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans - Notion de terrain constructible - 2) Instruction fiscale relative à cette taxe - Opposabilité uniquement si la date à laquelle le contribuable doit déposer sa déclaration et acquitter la taxe est postérieure à l'édiction de l'instruction.




1) Pour l'application du b du II de l'article 1529 du code général des impôts (CGI), selon lequel la taxe ne s'applique pas aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans, les terrains classés, antérieurement à l'instauration d'un plan local d'urbanisme, dans une zone d'urbanisation future du plan d'occupation des sols, dite "zone NA", ne peuvent être regardés comme étant alors constructibles que s'ils se trouvaient dans des secteurs où le règlement applicable à cette zone prévoyait une urbanisation sans modification de ce document. Lorsqu'un contribuable assujetti à la taxe forfaitaire prévue à cet article entend se prévaloir de l'exonération prévue pour les cessions portant sur des terrains classés comme constructibles depuis plus de dix-huit ans en soutenant que le terrain en cause était alors classé en zone NA dans le plan d'occupation des sols de la commune où il est situé, il appartient à la commune de fournir au juge de l'impôt les éléments permettant de déterminer si la condition tenant au contenu du règlement est remplie. 2) Un requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 8 M 3 07 du 28 novembre 2007 relative à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles si la date à laquelle il devait déposer sa déclaration et acquitter la taxe selon les modalités prévues aux IV et V de l'article 1529 du code général des impôts était antérieure à cette instruction.


Voir aussi