Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 367101, lecture du 1 juin 2015

Analyse n° 367101
1 juin 2015
Conseil d'État

N° 367101
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 1 juin 2015



54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

Documents délimitant les " zones de solidarité " après la tempête Xynthia.




Documents par lesquels le représentant de l'Etat dans un département a, à la suite de la tempête Xynthia, délimité des " zones de solidarité ". Par ces documents de zonage, le préfet s'est borné à mettre en oeuvre les critères énoncés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d'un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à en bénéficier. Ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu'elles étaient susceptibles de bénéficier d'une acquisition amiable de leurs propriétés par l'Etat prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête. Ce n'est qu'en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d'une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en oeuvre, le cas échéant, une procédure d'expropriation sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Au stade de l'élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige, qui ne constituent pas des déclarations d'utilité publique au sens de l'article L. 561-1 du code de l'environnement et qui n'emportent par eux-mêmes aucune interdiction d'habiter, n'emportent par eux-mêmes aucun effet juridique et sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





68-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire-

Documents délimitant les " zones de solidarité " après la tempête Xynthia - Actes susceptibles de recours - Absence.




Documents par lesquels le représentant de l'Etat dans un département a, à la suite de la tempête Xynthia, délimité des " zones de solidarité ". Par ces documents de zonage, le préfet s'est borné à mettre en oeuvre les critères énoncés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d'un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à en bénéficier. Ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu'elles étaient susceptibles de bénéficier d'une acquisition amiable de leurs propriétés par l'Etat prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête. Ce n'est qu'en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d'une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en oeuvre, le cas échéant, une procédure d'expropriation sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Au stade de l'élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige, qui ne constituent pas des déclarations d'utilité publique au sens de l'article L. 561-1 du code de l'environnement et qui n'emportent par eux-mêmes aucune interdiction d'habiter, n'emportent par eux-mêmes aucun effet juridique et sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


Voir aussi