Conseil d'État
N° 382015
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juin 2015
13-025 : Capitaux, monnaie, banques- Banque de France-
Inapplicabilité des dispositions du code du travail relatives à la période d'essai à la situation des agents de direction (1).
Il résulte des dispositions de l'article 411 du statut du personnel de la Banque de France, édictées par son conseil général sur le fondement de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, que les agents de direction sont recrutés par concours, après titularisation à l'issue d'un stage probatoire, en vue d'y accomplir leur carrière et non seulement d'occuper un emploi. Ces dispositions prévoyant un stage probatoire d'un an, inspirées du droit de la fonction publique, tiennent compte de la nature particulière et des caractéristiques propres de cette personne publique, chargée par la loi de missions de service public. Elles sont, en vertu de l'article L. 1211-1 du code du travail, seules applicables aux agents de direction de la Banque de France, à l'exclusion de celles des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 de ce code prévoyant une période d'essai de quatre mois pouvant être portée à huit mois par accord de branche, qui sont incompatibles avec ces dispositions statutaires.
(1) Rappr., en matière de limites d'âges, CE, 6 mars 2015, M. Aumas, n° 374400, à mentionner aux Tables ; CE, 9 juillet 2014, Banque de France, n° 370180, T. p. 534. Comp., pour la prescription de l'action disciplinaire, CE, 11 mars 2011, La Banque de France, n° 316412, T. pp. 790-1176.
N° 382015
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juin 2015
13-025 : Capitaux, monnaie, banques- Banque de France-
Inapplicabilité des dispositions du code du travail relatives à la période d'essai à la situation des agents de direction (1).
Il résulte des dispositions de l'article 411 du statut du personnel de la Banque de France, édictées par son conseil général sur le fondement de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, que les agents de direction sont recrutés par concours, après titularisation à l'issue d'un stage probatoire, en vue d'y accomplir leur carrière et non seulement d'occuper un emploi. Ces dispositions prévoyant un stage probatoire d'un an, inspirées du droit de la fonction publique, tiennent compte de la nature particulière et des caractéristiques propres de cette personne publique, chargée par la loi de missions de service public. Elles sont, en vertu de l'article L. 1211-1 du code du travail, seules applicables aux agents de direction de la Banque de France, à l'exclusion de celles des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 de ce code prévoyant une période d'essai de quatre mois pouvant être portée à huit mois par accord de branche, qui sont incompatibles avec ces dispositions statutaires.
(1) Rappr., en matière de limites d'âges, CE, 6 mars 2015, M. Aumas, n° 374400, à mentionner aux Tables ; CE, 9 juillet 2014, Banque de France, n° 370180, T. p. 534. Comp., pour la prescription de l'action disciplinaire, CE, 11 mars 2011, La Banque de France, n° 316412, T. pp. 790-1176.