Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 370539, lecture du 8 juin 2015

Analyse n° 370539
8 juin 2015
Conseil d'État

N° 370539
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 8 juin 2015



30-02-05-01-06-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion du personnel- Recrutement-

Enseignants-chercheurs - PUPH - Concours de recrutement - Composition du jury - Impartialité subjective.




Concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) dans une discipline. En l'espèce, deux des six candidats exerçaient leurs fonctions de maître de conférences - praticiens hospitaliers au sein du service dont l'un des professeurs membres du jury était adjoint au chef de service et où se trouvait l'un des postes ouverts au concours. Dès lors que ce membre du jury n'ignorait pas que l'un des deux candidats, en concurrence directe avec l'autre pour obtenir le poste ouvert dans le service, entretenait de mauvaises relations avec le chef du service tandis que, au surplus, l'autre candidat faisait état de travaux réalisés en utilisant le plateau technique du laboratoire dirigé par ce professeur membre du jury, ce membre du jury ne pouvait participer à la délibération sans que soit méconnu le principe d'impartialité du jury.





36-03-02-03 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels- Organisation des concours jury-

Enseignants-chercheurs - Recrutement - Impartialité subjective d'un membre du jury.




Concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) dans une discipline. En l'espèce, deux des six candidats exerçaient leurs fonctions de maître de conférences - praticiens hospitaliers au sein du service dont l'un des professeurs membres du jury était adjoint au chef de service et où se trouvait l'un des postes ouverts au concours. Dès lors que ce membre du jury n'ignorait pas que l'un des deux candidats, en concurrence directe avec l'autre pour obtenir le poste ouvert dans le service, entretenait de mauvaises relations avec le chef du service tandis que, au surplus, l'autre candidat faisait état de travaux réalisés en utilisant le plateau technique du laboratoire dirigé par ce professeur membre du jury, ce membre du jury ne pouvait participer à la délibération sans que soit méconnu le principe d'impartialité du jury.


Voir aussi