Conseil d'État
N° 373187
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2015
135-02-02-05 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Voirie communale-
Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-
Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
71-01-003 : Voirie- Composition et consistance- Voirie communale-
Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
71-02-004 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Fermeture à la circulation-
Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
N° 373187
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2015
135-02-02-05 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Voirie communale-
Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-
Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
71-01-003 : Voirie- Composition et consistance- Voirie communale-
Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.
71-02-004 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Fermeture à la circulation-
Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure.
Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert.