Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 379380, lecture du 17 juin 2015

Analyse n° 379380
17 juin 2015
Conseil d'État

N° 379380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juin 2015



135-02-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux-

Spectacles - Délégation de service public avec l'exploitant d'un casino - Participation du délégataire au financement de spectacles communaux - Légalité, y compris si la participation est assise sur le produit brut des jeux qui fait l'objet du prélèvement prévu à l'article L. 2333-54 du CGCT (1).




Convention de délégation de service public obligatoirement conclue entre la commune et le titulaire de l'autorisation d'exploiter un casino (art. L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure). En vertu de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la convention de délégation de service public prévoie, compte tenu des exigences résultant de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, la participation du délégataire au financement de manifestations artistiques communales, lesquelles concourent au développement culturel local et sont susceptibles de favoriser les différentes activités du délégataire. Cette participation, qui ne constitue pas un prélèvement sur le produit brut des jeux, peut prendre en compte ce produit dans son mode de calcul, alors même que cela est ainsi susceptible de porter à plus de 15 % de cette assiette le montant total des sommes dont le délégataire serait redevable à l'égard de la commune.





63-02 : Sports et jeux- Casinos-

Délégation de service public - Participation du délégataire au financement de spectacles communaux - Légalité, y compris si la participation est assise sur le produit brut des jeux qui fait l'objet du prélèvement prévu à l'article L. 2333-54 du CGCT (1).




Convention de délégation de service public obligatoirement conclue entre la commune et le titulaire de l'autorisation d'exploiter un casino (art. L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure). En vertu de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la convention de délégation de service public prévoie, compte tenu des exigences résultant de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, la participation du délégataire au financement de manifestations artistiques communales, lesquelles concourent au développement culturel local et sont susceptibles de favoriser les différentes activités du délégataire. Cette participation, qui ne constitue pas un prélèvement sur le produit brut des jeux, peut prendre en compte ce produit dans son mode de calcul, alors même que cela est ainsi susceptible de porter à plus de 15 % de cette assiette le montant total des sommes dont le délégataire serait redevable à l'égard de la commune.


(1)Rappr., pour la légalité de l'institution d'une redevance pour occupation du domaine public en plus du prélèvement prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, CE, 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, n° 341562, p. 91.

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