Base de jurisprudence


Analyse n° 388457
17 juin 2015
Conseil d'État

N° 388457
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juin 2015



39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Référé contractuel - Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Exceptions - 1) Ignorance de la signature du marché (1) - 2) Ignorance du délai de suspension (2) ou notification indiquant un délai inférieur au délai minimum.




1) Les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un référé précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions prévoyant une information des concurrents évincés sur ce point, telles celles du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005. 2) Ces dispositions ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le référé contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un référé précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché, lorsqu'une telle information doit être donnée dans la notification du rejet. Il en va de même lorsque cette notification indique un délai inférieur au délai minimum prévu par les dispositions applicables, alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect de ce délai minimum.





39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Irrecevabilité lorsqu'un référé précontractuel a été exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Exceptions - 1) Ignorance de la signature du marché (1) - 2) Ignorance du délai de suspension (2) ou notification indiquant un délai inférieur au délai minimum.




1) Les dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un référé précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions prévoyant une information des concurrents évincés sur ce point, telles celles du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005. 2) Ces dispositions ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le référé contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un référé précontractuel qui, bien qu'informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l'a pas été du délai de suspension que ce dernier s'imposait entre la date d'envoi de la notification du rejet de l'offre et la conclusion du marché, lorsqu'une telle information doit être donnée dans la notification du rejet. Il en va de même lorsque cette notification indique un délai inférieur au délai minimum prévu par les dispositions applicables, alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect de ce délai minimum.


(1)Cf. CE, 10 novembre 2010, Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), n° 340944, T. p. 858. (2)Cf. CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 346746, T. p. 1023.