Base de jurisprudence


Analyse n° 388596
17 juin 2015
Conseil d'État

N° 388596
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 juin 2015



39-08-015-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé précontractuel (art- L- du CJA)-

Lettre de rejet d'une candidature par une commune reposant sur un motif illégal - Substitution de motif - Condition - Motif justifiant le rejet et déjà retenu par la commission d'appel d'offre.




Juge du référé précontractuel constatant que le motif opposé par le pouvoir adjudicateur, une commune, dans sa lettre informant le candidat qu'il ne retient pas sa candidature est illégal. Le juge peut, saisi d'une argumentation en ce sens, relever que nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejet, la commission d'appel d'offre s'est effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société et qu'elle les a, sans erreur manifeste d'appréciation, jugées insuffisantes, pour en déduire que ce motif, qui peut être substitué à celui de la lettre, justifie le rejet de la candidature.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

Juge du référé précontractuel - Lettre de rejet d'une candidature par une commune reposant sur un motif illégal - Substitution de motif - Condition - Motif justifiant le rejet et déjà retenu par la commission d'appel d'offre.




Juge du référé précontractuel constatant que le motif opposé par le pouvoir adjudicateur, une commune, dans sa lettre informant le candidat qu'il ne retient pas sa candidature est illégal. Le juge peut, saisi d'une argumentation en ce sens, relever que nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejet, la commission d'appel d'offre s'est effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société et qu'elle les a, sans erreur manifeste d'appréciation, jugées insuffisantes, pour en déduire que ce motif, qui peut être substitué à celui de la lettre, justifie le rejet de la candidature.