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Ariane Web: Conseil d'État 368667, lecture du 19 juin 2015

Analyse n° 368667
19 juin 2015
Conseil d'État

N° 368667
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2015



68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-

Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation - Absence - Possibilité pour les tiers de faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude - Absence (1) - 2) Réserve - Cas où l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer - Obligation pour l'administration de refuser le permis - Existence (2) - Application - Cas où l'administration sait que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété au fondement de la demande - 3) Cas particulier - Perte de la qualité au titre de laquelle la demande avait été présentée après la délivrance du permis - Incidence sur la légalité du permis - Absence, y compris lorsque la perte de qualité résulte d'une décision juridictionnelle ayant un effet rétroactif (3).




Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 1) Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 2) Toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 3) En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l'article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir.





68-03-03-005 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire-

Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation - Absence - Possibilité pour les tiers de faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude - Absence (1) - 2) Réserve - Cas où l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer - Obligation pour l'administration de refuser le permis - Existence (2) - Application - Cas où l'administration sait que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété au fondement de la demande - 3) Cas particulier - Perte de la qualité au titre de laquelle la demande avait été présentée après la délivrance du permis - Incidence sur la légalité du permis - Absence, y compris lorsque la perte de qualité résulte d'une décision juridictionnelle ayant un effet rétroactif (3).




Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 1) Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 2) Toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 3) En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l'article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir.





68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-

Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation - Absence - Possibilité pour les tiers de faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude - Absence (1) - 2) Réserve - Cas où l'administration di spose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer - Obligation pour l'administration de refuser le permis - Existence (2) - Application - Cas où l'administration sait que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété au fondement de la demande - 3) Cas particulier - Perte de la qualité au titre de laquelle la demande avait été présentée après la délivrance du permis - Incidence sur la légalité du permis - Absence, y compris lorsque la perte de qualité résulte d'une décision juridictionnelle ayant un effet rétroactif (3).




Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 1) Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 2) Toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 3) En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l'article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir.


(1) Cf. CE, 15 février 2012, Mme Quennesson, n° 333631, p. 41. (2) Cf. CE, 23 mars 2015, M. et Mme Loubier, n° 348261, p.117. (3) Ab. jur. CE, 8 janvier 1982 Mme Courtet, n° 19392, p. 19 ; CE, 5 avril 1993, Commune de Fréjus et SCI Bleu Marine, n°s 117090, 117091, p. 98.

Voir aussi