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Ariane Web: Conseil d'État 386291, lecture du 19 juin 2015

Analyse n° 386291
19 juin 2015
Conseil d'État

N° 386291
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2015



54-03 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin -

Référé de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) - Office du juge.




Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des décisions d'approbation des plans, schémas, programmes ou autres documents de planification visés aux I et II de l'article L. 122-4 dès lors qu'il constate l'absence de l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l'étude d'impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu'il a été décidé, à la suite d'un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées. Il appartient au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire.





54-08-02-02-01-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Erreur de droit-

Référé de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) - Contrôle entier de l'erreur de droit (1).




Le juge de cassation contrôle entièrement l'application du droit par le juge du référé-évaluation environnementale institué par l'article L. 122-12 du code de l'environnement.





54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-

Référé de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) - Dispense d'évaluation environnementale après examen au cas par cas (art. L. 122-5 du code de l'environnement).




L'appréciation par laquelle le juge des référés de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) estime qu'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, en application de l'article L. 122-5 du code de l'environnement, préalablement à la modification mineure d'un document de planification est souveraine, sous réserve de dénaturation.


(1)Comp., s'agissant du contrôle adapté de l'erreur de droit vis-à-vis du juge des référés de droit commun, CE, Section, 29 novembre 2002, Communauté d'agglomération de Saint-Etienne, n° 244727, p. 421.

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