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Ariane Web: Conseil d'État 387515, lecture du 22 juin 2015

Analyse n° 387515
22 juin 2015
Conseil d'État

N° 387515
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 22 juin 2015



28-005-04-04 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Portée de l'inéligibilité-

Inéligibilité en cas de manquements aux règles relatives aux comptes de campagne (art. L. 118-3 du code électoral) - Application au mandat en cours, même en cas d'élection partielle entre la campagne pour laquelle les manquements ont été constatés et la date à laquelle le juge d'appel statue (1).




En raison de l'effet suspensif de l'appel, l'inéligibilité prononcée en application de l'article L. 118-3 du code électoral s'exécute à compter de la date à laquelle le jugement qui l'avait prononcée devient définitif, c'est-à-dire à la date de la décision du Conseil d'Etat rejetant l'appel du candidat en cause. S'il résulte de la seconde phrase du quatrième alinéa du même article que l'inéligibilité n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du juge, cette disposition, rapprochée de celle de la première phrase du même alinéa selon laquelle l'inéligibilité s'applique à toutes les élections, a pour seul objet de spécifier que l'inéligibilité à d'autres mandats que celui en cause devant le juge de l'élection ne vaut que pour l'avenir. Par suite, lorsqu'une nouvelle élection a permis au candidat d'obtenir à nouveau le même mandat avant qu'il soit définitivement statué sur l'élection qui avait donné lieu à la saisine du juge et au prononcé de l'inéligibilité, il appartient au juge de déclarer le candidat élu démissionnaire d'office du mandat en cause, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 118-3. Il en résulte que si l'inéligibilité d'un candidat aux élections municipales et communautaires est sans effet sur le mandat de conseiller départemental qu'il a par ailleurs obtenu, il doit être déclaré démissionnaire d'office des mandats de conseiller municipal, de maire et de conseiller communautaire issus des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le cadre d'une élection partielle postérieure à l'élection au titre de laquelle les manquements aux règles relatives aux comptes de campagne ont été constatés.


(1) Cf., pour l'application de l'article L. 118-3 du code électoral en cas d'élection partielle, antérieurement à la loi n°2011-412 du 14 avril 2011, CE, 13 mars 2009, Julaud, n° 318463, T. p. 761.

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