Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 360212, lecture du 26 juin 2015

Analyse n° 360212
26 juin 2015
Conseil d'État

N° 360212
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 juin 2015



15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Possibilité pour la juridiction nationale de décider elle-même de moduler les effets d'une annulation pour méconnaissance du droit de l'Union européenne.




Annulation partielle d'un décret, pour incompatibilité avec la directive 2001/42/CE, présentant le risque que soit remise en cause la légalité, d'une part, des plans et programmes relatifs à la protection de l'environnement, d'autre part, compte tenu de la possibilité d'exciper, sans condition de délai, de l'illégalité des actes réglementaires propre au droit administratif français, de tous les actes pris sur le fondement de ces plans et programmes. Une telle situation, qui serait préjudiciable tant au respect du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l'Union, qu'à la réalisation de l'objectif de l'Union de protection de l'environnement, et qui créerait un vide juridique faisant obstacle à la mise en oeuvre de dispositions nationales transposant la directive européenne 2001/42/CE, pourrait conduire le juge national à moduler dans le temps les effets de son annulation. Eu égard à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 28 février 2012 Inter-Environnement Wallonie ASBL et autre (C-41/11), il y a lieu de lui poser la question de savoir si le juge national doit dans tous les cas la saisir à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s'il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l'Union par la juridiction nationale dans l'affirmative, la question de savoir si une modulation est possible en l'espèce.





54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Annulation pour méconnaissance du droit de l'Union européenne - Possibilité pour la juridiction nationale de décider elle-même de moduler les effets de l'annulation - Question préjudicielle à la CJUE.




Annulation partielle d'un décret, pour incompatibilité avec la directive 2001/42/CE, présentant le risque que soit remise en cause la légalité, d'une part, des plans et programmes relatifs à la protection de l'environnement, d'autre part, compte tenu de la possibilité d'exciper, sans condition de délai, de l'illégalité des actes réglementaires propre au droit administratif français, de tous les actes pris sur le fondement de ces plans et programmes. Une telle situation, qui serait préjudiciable tant au respect du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l'Union, qu'à la réalisation de l'objectif de l'Union de protection de l'environnement, et qui créerait un vide juridique faisant obstacle à la mise en oeuvre de dispositions nationales transposant la directive européenne 2001/42/CE, pourrait conduire le juge national à moduler dans le temps les effets de son annulation. Eu égard à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 28 février 2012 Inter-Environnement Wallonie ASBL et autre (C-41/11), il y a lieu de lui poser la question de savoir si le juge national doit dans tous les cas la saisir à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s'il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l'Union par la juridiction nationale dans l'affirmative, la question de savoir si une modulation est possible en l'espèce.


Voir aussi