Conseil d'État
N° 386769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juillet 2015
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
1) Admission - Cas où les représentants légaux du mineur ne sont pas en mesure de donner leur accord à l'admission - Pouvoir du PCG de saisir l'autorité judiciaire - Existence - Possibilité d'admettre le mineur sans décision de justice - Absence - 2) Cas où le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire - Voie de recours spécifique, pour le mineur, devant le juge des enfants - Conséquence - Irrecevabilité du REP et du référé-suspension.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général (PCG) peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. 2) Si le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-
Aide sociale à l'enfance - Admission - 1) Cas où les représentants légaux du mineur ne sont pas en mesure de donner leur accord à l'admission - Pouvoir du PCG de saisir l'autorité judiciaire - Existence - Possibilité d'admettre le mineur sans décision de justice - Absence - 2) Cas où le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire - Voie de recours spécifique, pour le mineur, devant le juge des enfants - Conséquence - Irrecevabilité du REP et du référé-suspension.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général (PCG) peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. 2) Si le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-
Aide sociale à l'enfance - Admission - 1) Cas où les représentants légaux du mineur ne sont pas en mesure de donner leur accord à l'admission - Pouvoir du PCG de saisir l'autorité judiciaire - Existence - Possibilité d'admettre le mineur sans décision de justice - Absence - 2) Cas où le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire - Voie de recours spécifique, pour le mineur, devant le juge des enfants - Conséquence - Irrecevabilité du REP et du référé-suspension.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général (PCG) peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. 2) Si le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
N° 386769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 juillet 2015
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
1) Admission - Cas où les représentants légaux du mineur ne sont pas en mesure de donner leur accord à l'admission - Pouvoir du PCG de saisir l'autorité judiciaire - Existence - Possibilité d'admettre le mineur sans décision de justice - Absence - 2) Cas où le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire - Voie de recours spécifique, pour le mineur, devant le juge des enfants - Conséquence - Irrecevabilité du REP et du référé-suspension.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général (PCG) peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. 2) Si le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
17-03-01-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Divers cas d'attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires-
Aide sociale à l'enfance - Admission - 1) Cas où les représentants légaux du mineur ne sont pas en mesure de donner leur accord à l'admission - Pouvoir du PCG de saisir l'autorité judiciaire - Existence - Possibilité d'admettre le mineur sans décision de justice - Absence - 2) Cas où le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire - Voie de recours spécifique, pour le mineur, devant le juge des enfants - Conséquence - Irrecevabilité du REP et du référé-suspension.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général (PCG) peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. 2) Si le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.
54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-
Aide sociale à l'enfance - Admission - 1) Cas où les représentants légaux du mineur ne sont pas en mesure de donner leur accord à l'admission - Pouvoir du PCG de saisir l'autorité judiciaire - Existence - Possibilité d'admettre le mineur sans décision de justice - Absence - 2) Cas où le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire - Voie de recours spécifique, pour le mineur, devant le juge des enfants - Conséquence - Irrecevabilité du REP et du référé-suspension.
1) Il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général (PCG) peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. 2) Si le PCG refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.