Base de jurisprudence


Analyse n° 385110
6 juillet 2015
Conseil d'État

N° 385110
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juillet 2015



28-04-02-02-065 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Agents du conseil général et du conseil régional-

Inéligibilité, à raison de leurs fonctions, de certains agents des collectivités territoriales, des EPCI et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent (8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013) (1) - 1) Cas d'un syndicat mixte - 2) Appréciation de l'inéligibilité à la date de l'élection.




Inéligibilité, à raison de leurs fonctions, de certains agents des collectivités territoriales, des EPCI et des établissements publics locaux dans les communes du ressort où ils exercent (8° de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013). 1) Il résulte des dispositions de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les syndicats mixtes peuvent, selon les cas, n'être composés que des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 8° de l'article L. 231 du code électoral ou comprendre, au côté de ces derniers, d'autres institutions ou collectivités qui n'y sont pas mentionnées. C'est seulement dans la première hypothèse qu'ils peuvent être regardés comme des établissements d'une collectivité mentionnée au 8° de l'article L. 231 du code électoral. 2) Les règles d'inéligibilité s'appréciant à la date de l'élection, c'est à cette date qu'il doit être tenu compte de la composition effective du syndicat mixte pour déterminer s'il entre dans le champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral. En l'espèce, syndicat mixte des transports en commun à l'origine constitué par accord entre le département, une communauté d'agglomération, plusieurs communautés de communes et plusieurs communes dites isolées. Cependant, à la date à laquelle l'élection contestée a été acquise le syndicat mixte ne comportait plus de communes isolés et entrait donc dans le champ d'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral.


(1)Cf. CE, Section, 4 février 2015, Elections municipales de La Crèche, n° 382969, à publier au Recueil ; CE, Section, Elections municipales de Corrèze, n° 383019, à publier au Recueil ; CE, 17 février 2015, Elections municipales de Châtillon-sur-Chalaronne, n° 383073, à mentionner aux Tables.