Base de jurisprudence


Analyse n° 382737
10 juillet 2015
Conseil d'État

N° 382737
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 juillet 2015



28-08-05-02 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Griefs-

Grief tiré de la validité d'un bulletin de vote - Portée - Obligation pour le juge de vérifier la validité du bulletin qui est contestée devant lui et de tous ceux du même bureau qui figurent au dossier ou dont il ordonne le versement - Existence - Cas où ces bulletins n'ont pas été conservés - Obligation pour le juge de procéder à des calculs hypothétiques (1) - Application de ces principes.




Une protestation tendant à l'annulation d'une élection, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la validité d'un bulletin de vote, saisit le juge de la validité du bulletin qui est contestée devant lui et de tous ceux du même bureau qui figurent au dossier ou dont il ordonne le versement au dossier. Au terme de ses vérifications, le juge doit réviser les décomptes des voix et modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection. Dans l'hypothèse où tous les bulletins en cause n'ont pu, faute d'avoir été conservés, être versés au dossier et où le juge se trouve ainsi dans l'impossibilité de déterminer avec certitude le nombre et la teneur des bulletins valables et, par suite, de procéder à la rectification des résultats, il doit procéder à des calculs hypothétiques afin de déterminer si le grief dont il est saisi conduit à remettre en cause les résultats proclamés. En l'espèce, juge de l'élection saisi par un protestataire de la contestation de la validité d'un bulletin, les bulletins annexés au procès-verbal ne lui permettant pas de contrôler le bien-fondé de l'annulation, non seulement du bulletin litigieux mais aussi des autres bulletins non décomptés mentionnés au procès-verbal. Dans ces conditions, il y a lieu d'ajouter hypothétiquement aux suffrages exprimés, non le seul bulletin mentionné dans la protestation, mais tous les bulletins déclarés nuls dans le procès verbal, ce qui modifie à la fois le nombre des suffrages exprimés et la majorité absolue (permettant l'élection au premier tour).


(1) Cf. CE, Section, 25 janvier 1999, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Département des Bouches-du-Rhône), n° 195139, p. 4 ; CE, Section, 1er décembre 1978, Elections municipales de Thiais, n°08775, p. 481.