Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 362203, lecture du 22 juillet 2015

Analyse n° 362203
22 juillet 2015
Conseil d'État

N° 362203
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2015



01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement-

Prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales - Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 - Désignation d'organismes à vocation sanitaire (OVS) - Limitation du nombre d'OVS par région et activité - Mesure unilatérale d'organisation du service public - Compétence du pouvoir réglementaire y compris dans le silence de la loi.




L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011, prévoit que l'autorité administrative peut confier des missions de surveillance et de prévention et, le cas échéant, de lutte contre les dangers sanitaires à des organismes à vocation sanitaire (OVS) reconnus par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le choix du nombre d'organismes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance de la qualité d'OVS doit être regardé comme une mesure unilatérale d'organisation du service public de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires. Par suite, en prévoyant, par l'article R. 201-12 du même code issu du décret attaqué, qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors que ni l'article 201-9 précité ni aucune autre disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.





03-08-02 : Agriculture et forêts- Santé publique vétérinaire- Lutte contre les maladies animales-

Prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales - Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 - Désignation d'organismes à vocation sanitaire (OVS) - Limitation du nombre d'OVS par région et activité - Mesure unilatérale d'organisation du service public - Compétence du pouvoir réglementaire y compris dans le silence de la loi.




L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011, prévoit que l'autorité administrative peut confier des missions de surveillance et de prévention et, le cas échéant, de lutte contre les dangers sanitaires à des organismes à vocation sanitaire (OVS) reconnus par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le choix du nombre d'organismes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance de la qualité d'OVS doit être regardé comme une mesure unilatérale d'organisation du service public de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires. Par suite, en prévoyant, par l'article R. 201-12 du même code issu du décret attaqué, qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors que ni l'article 201-9 précité ni aucune autre disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.





61-01-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire-

Prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales - Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 - Désignation d'organismes à vocation sanitaire (OVS) - Limitation du nombre d'OVS par région et activité - Mesure unilatérale d'organisation du service public - Compétence du pouvoir réglementaire y compris dans le silence de la loi.




L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011, prévoit que l'autorité administrative peut confier des missions de surveillance et de prévention et, le cas échéant, de lutte contre les dangers sanitaires à des organismes à vocation sanitaire (OVS) reconnus par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le choix du nombre d'organismes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance de la qualité d'OVS doit être regardé comme une mesure unilatérale d'organisation du service public de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires. Par suite, en prévoyant, par l'article R. 201-12 du même code issu du décret attaqué, qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors que ni l'article 201-9 précité ni aucune autre disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.


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