Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 383072, lecture du 22 juillet 2015

Analyse n° 383072
22 juillet 2015
Conseil d'État

N° 383072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2015



135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-

Convocation de la première séance du conseil communautaire - Application du délai de cinq jours de droit commun (art. L. 2121-12 du CGCT).




L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'application aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux, sauf contrariété avec les dispositions du titre relatif aux EPCI. L'article L. 2121-12 du CGCT prévoit que le délai pour la convocation de l'organe délibérant d'une commune de 3 500 habitants et plus est de cinq jours francs. Si l'article L. 2121-7 du même code prévoit qu'il est dérogé à cette règle pour la première réunion du conseil municipal qui suit le renouvellement général et que le délai minimum de convocation est, dans cette hypothèse, de trois jours francs, une telle dérogation n'est applicable qu'afin de permettre que la première réunion du conseil municipal ait lieu entre le vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Dès lors que l'article L. 5211-8 du CGCT dispose que la première réunion de l'organe délibérant des EPCI qui suit le renouvellement général des conseils municipaux peut avoir lieu jusqu'au vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires, l'article L. 2121-7 du même code doit être regardé comme contraire, au sens de l'article L. 5211-1 du code, aux dispositions de son article L. 5211-8, qui n'impliquent aucune dérogation au délai de droit commun de cinq jours. Par suite, le délai dérogatoire de trois jours prévu par l'article L. 2121-7 n'est pas applicable aux EPCI.





28-07-03 : Élections et référendum- Élections diverses- Élections locales diverses-

Conseil communautaire d'une communauté de commune - Election de la commission d'appel d'offre lors de la première séance - Règle de convocation - Application du droit commun (art. L. 2121-12 du CGCT).




L'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l'application aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux, sauf contrariété avec les dispositions du titre relatif aux EPCI. Election de la commission d'appel d'offre lors de la première séance du conseil communautaire d'une communauté de communes. L'article L. 2121-12 du CGCT prévoit que le délai pour la convocation de l'organe délibérant d'une commune de 3 500 habitants et plus est de cinq jours francs. Si l'article L. 2121-7 du même code prévoit qu'il est dérogé à cette règle pour la première réunion du conseil municipal qui suit le renouvellement général et que le délai minimum de convocation est, dans cette hypothèse, de trois jours francs, une telle dérogation n'est applicable qu'afin de permettre que la première réunion du conseil municipal ait lieu entre le vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Dès lors que l'article L. 5211-8 du CGCT dispose que la première réunion de l'organe délibérant des EPCI qui suit le renouvellement général des conseils municipaux peut avoir lieu jusqu'au vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires, l'article L. 2121-7 du même code doit être regardé comme contraire, au sens de l'article L. 5211-1 du code, aux dispositions de son article L. 5211-8, qui n'impliquent aucune dérogation au délai de droit commun de cinq jours. Par suite, le délai dérogatoire de trois jours prévu par l'article L. 2121-7 n'est pas applicable aux EPCI.


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