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Ariane Web: Conseil d'État 383481, lecture du 22 juillet 2015

Analyse n° 383481
22 juillet 2015
Conseil d'État

N° 383481
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2015



54-01-04-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Syndicats, groupements et associations-

Décision de validation ou d'homologation d'un PSE - 1) Syndicats présents dans l'entreprise - Intérêt pour agir - Existence - 2) Union de syndicats - Intérêt pour agir - Appréciation au cas par cas (1).




1) Les syndicats présents dans une entreprise ont qualité pour agir contre une décision validant ou homologuant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans leur entreprise et leurs recours doivent être présentés dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification de la décision lorsque celle-ci doit leur être notifiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, soit de l'accomplissement des modalités d'information des salariés prévues par cet article. 2) En l'espèce, le syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, justifie, au regard des intérêts collectifs qu'elle a, en vertu de ces articles, pour objet de défendre, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dans le délai opposable aux syndicats présents dans l'entreprise, contre la décision d'homologation contestée.





66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Homologation administrative des PSE (loi du 14 juin 2013) - 1) Contrôle du contenu du PSE - Modalités - 2) Contentieux - Intérêt pour agir - a) Syndicats présents dans l'entreprise - b) Union de syndicats.




1) Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. Il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation. 2) a) Les syndicats présents dans une entreprise ont qualité pour agir contre une décision validant ou homologuant un PSE dans leur entreprise et leurs recours doivent être présentés dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification de la décision lorsque celle-ci doit leur être notifiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-4 du code du travail, soit de l'accomplissement des modalités d'information des salariés prévues par cet article. b) En l'espèce, le syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, justifie, au regard des intérêts collectifs qu'elle a, en vertu de ces articles, pour objet de défendre, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dans le délai opposable aux syndicats présents dans l'entreprise, contre la décision d'homologation contestée.


(1)Cf. CE, Assemblée, 12 décembre 2003, USPAC CGT, n°s 239507 245195, p. 508 ; CE, 2 juin 2010, Commune de Loos, n° 309446, p. 186.

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