Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 370430, lecture du 27 juillet 2015

Analyse n° 370430
27 juillet 2015
Conseil d'État

N° 370430
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juillet 2015



18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-

Régime de responsabilité des comptables issu de la loi du 28 décembre 2011 - Absence de recouvrement d'une recette - 1) a) Responsabilité du comptable qui n'a pas exercé les diligences requises - b) Manquement causant en principe un préjudice, sauf si la recette était irrécouvrable à la date du manquement - 2) Cas d'une créance fiscale sur une entreprise placée en liquidation judiciaire.




L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 institue, dans l'intérêt de l'ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun. 1) a) Il résulte de ses prescriptions que, lorsqu'un comptable public n'a pas recouvré une recette qu'il a prise en charge, le juge des comptes apprécie, d'abord, s'il y a lieu d'engager sa responsabilité. A ce titre, si le juge des comptes doit s'abstenir de toute appréciation du comportement personnel du comptable intéressé et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient de se prononcer sur le point de savoir si le comptable s'est livré aux différents contrôles qu'il lui incombe d'assurer et s'il a exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte. b) Lorsque le juge des comptes estime, au terme de cette appréciation, que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d'avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l'organisme public concerné. Le comptable est alors dans l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non recouvrée. Toutefois, lorsqu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu'à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l'insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement. Une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement. Dans le cas où le juge des comptes estime qu'au vu de ces éléments, le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, il peut alors décider, sur le fondement non plus du troisième mais du deuxième alinéa du VI de l'article 60, d'obliger le comptable à s'acquitter d'une somme qu'il arrête en tenant compte des circonstances de l'espèce. 2) Application au cas d'une créance fiscale sur une entreprise en liquidation judiciaire. L'absence de déclaration de cette créance par le comptable au liquidateur a privé l'Etat de la possibilité d'être admis dans la répartition de l'actif liquidé, constitue un manquement aux diligences incombant au comptable et engage sa responsabilité. Toutefois, il appartient au juge des comptes, avant de déclarer le comptable débiteur du montant de la créance, de vérifier si, comme le soutient celui-ci, à la date du manquement retenu à son encontre, la créance fiscale était irrécouvrable en raison de l'insolvabilité de l'entreprise redevable.





18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-

Régime de responsabilité des comptables issu de la loi du 28 décembre 2011 - Absence de recouvrement d'une recette - 1) a) Responsabilité du comptable qui n'a pas exercé les diligences requises - b) Manquement causant en principe un préjudice, sauf si la recette était irrécouvrable à la date du manquement - 2) Cas d'une créance fiscale sur une entreprise placée en liquidation judiciaire.




L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 institue, dans l'intérêt de l'ordre public financier, un régime légal de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun. 1) a) Il résulte de ses prescriptions que, lorsqu'un comptable public n'a pas recouvré une recette qu'il a prise en charge, le juge des comptes apprécie, d'abord, s'il y a lieu d'engager sa responsabilité. A ce titre, si le juge des comptes doit s'abstenir de toute appréciation du comportement personnel du comptable intéressé et ne peut fonder ses décisions que sur les éléments matériels des comptes, il lui appartient de se prononcer sur le point de savoir si le comptable s'est livré aux différents contrôles qu'il lui incombe d'assurer et s'il a exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le recouvrement de la créance, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du jugement du compte. b) Lorsque le juge des comptes estime, au terme de cette appréciation, que le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d'avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l'organisme public concerné. Le comptable est alors dans l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non recouvrée. Toutefois, lorsqu'il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu'à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l'insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement. Une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement. Dans le cas où le juge des comptes estime qu'au vu de ces éléments, le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, il peut alors décider, sur le fondement non plus du troisième mais du deuxième alinéa du VI de l'article 60, d'obliger le comptable à s'acquitter d'une somme qu'il arrête en tenant compte des circonstances de l'espèce. 2) Application au cas d'une créance fiscale sur une entreprise en liquidation judiciaire. L'absence de déclaration de cette créance par le comptable au liquidateur a privé l'Etat de la possibilité d'être admis dans la répartition de l'actif liquidé, constitue un manquement aux diligences incombant au comptable et engage sa responsabilité. Toutefois, il appartient au juge des comptes, avant de déclarer le comptable débiteur du montant de la créance, de vérifier si, comme le soutient celui-ci, à la date du manquement retenu à son encontre, la créance fiscale était irrécouvrable en raison de l'insolvabilité de l'entreprise redevable.


Voir aussi