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Ariane Web: Conseil d'État 385534, lecture du 14 septembre 2015

Analyse n° 385534
14 septembre 2015
Conseil d'État

N° 385534
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 14 septembre 2015



28-005-04-03-01 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)- Procédure devant la Commission-

Caractère contradictoire de la procédure - Constat du non dépôt du compte par la CNCCFP - Absence (1).




Il résulte des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral que la procédure contradictoire qu'elles prescrivent à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) de suivre, avant de saisir le juge de l'élection, ne concerne que les cas où elle entend rejeter ou réformer un compte de campagne déposé conformément aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral et non celui de l'absence de dépôt du compte.





28-08-05 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sanction d'inéligibilité (art. L. 118-3 du code électoral) - Interdiction de la reformatio in pejus (2).




Interdiction d'aggraver la sanction sur le seul appel de la personne sanctionnée. Cas d'un tribunal administratif prononçant une inéligibilité pour un an limitée aux seules fonctions de conseiller municipal, en méconnaissance de l'article L. 118-3 du code électoral qui, dans sa rédaction applicable, prévoit une sanction d'inéligibilité à toutes les élections. Le juge d'appel, saisi par la seule personne sanctionnée, statuant après avoir annulé ce jugement pour une irrégularité de procédure, ne peut aggraver la sanction et limite donc l'inéligibilité qu'il prononce aux seules fonctions de conseiller municipal.





54-07-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge répressif-

Sanction d'inéligibilité (art. L. 118-3 du code électoral) - Interdiction de la reformatio in pejus (2).




Interdiction d'aggraver la sanction sur le seul appel de la personne sanctionnée. Cas d'un tribunal administratif prononçant une inéligibilité pour un an limitée aux seules fonctions de conseiller municipal, en méconnaissance de l'article L. 118-3 du code électoral qui, dans sa rédaction applicable, prévoit une sanction d'inéligibilité à toutes les élections. Le juge d'appel, saisi par la seule personne sanctionnée, statuant après avoir annulé ce jugement pour une irrégularité de procédure, ne peut aggraver la sanction et limite donc l'inéligibilité qu'il prononce aux seules fonctions de conseiller municipal.


(1) Comp., sur le caractère contradictoire de la procédure d'examen d'un compte déposé, CE, Section, 2 octobre 1996, Elections municipales d'Annemasse, n° 176967, p. 366. (2) Rappr., en matière de discipline ordinale, CE, 14 mars 1994, , n° 115915, T. pp. 1144-1166 ; CE, 17 juillet 2013, n° 362481, M. , p. 223. Comp. CE, 21 septembre 2015, Mme , n°375016, T. p. 205.

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